l'amendement n° 770 (rect.) de M. Hetzel à l'article 21 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).
Étape d'un dossier législatif
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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En clair
Cet amendement modifie l'article 21 pour clarifier que le procès-verbal de flagrance sociale doit indiquer que le recours possible concerne uniquement la décision du directeur de l'organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non le procès-verbal lui-même. Concrètement, cela signifie que si un cotisant conteste une mesure conservatoire prise par l'organisme, il doit le faire en urgence devant le juge de l'exécution dans un délai de 15 jours, et non via une procédure classique.
Résumé généré par IADéfendu en séance

Il vise à préciser dans les mentions obligatoires devant figurer sur le procès-verbal de flagrance sociale que les modalités de recours du débiteur portent sur la décision du directeur de l’organisme de recouvrement de prendre des mesures conservatoires, et non sur le procès-verbal de flagrance en lui-même. C’est une mesure de nature procédurale, qui permet surtout de sécuriser la procédure.