Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
En clair
Ce projet de loi vise à renforcer les dispositifs de vigilance sanitaire en France, notamment en améliorant le suivi des maladies et la gestion des crises sanitaires futures. Il inclut également des mesures spécifiques comme le maintien de règles dérogatoires sur le droit du sol à Mayotte, ce qui pourrait restreindre l'accès à la nationalité française pour certains enfants nés sur l'île. Le texte a été adopté par l'Assemblée nationale mais rejeté par le Sénat, ce qui a bloqué son examen et retardé l'adoption de nouvelles mesures sanitaires. Aucun changement n'a été apporté aux dispositions sur le droit d'asile ou l'accès aux fonctions gouvernementales, ces amendements ayant été rejetés. Le groupe UMP [droite] a massivement soutenu le texte, avec 81 voix pour, 15 contre et 11 abstentions, montrant une adhésion très forte. Le groupe UC [centre] a également voté en faveur du projet, bien que de manière moins unanime (30 pour, 14 contre, 1 abstention). À l'inverse, LREM [centre], CRC [gauche], RTLI [centre droit], RDSE [centre] et GEST [gauche] se sont opposés au texte, avec des scores de rejet quasi systématiques. Le groupe SOC [centre gauche] a choisi l'abstention totale (46 abstentions), sans voter ni pour ni contre. Aucun groupe n'a affiché de position nuancée sur des articles spécifiques dans les données fournies.
Résumé généré par IALoi n°2021-1465
Publiée au Journal officiel le 10 novembre 2021
M. André REICHARDT
Le présent amendement a pour objectif de fixer dès la première demande d’asile une décision unique prenant en considération l’ensemble des fondements de protection juridique au titre de l’asile. Cette proposition s’inspire d’un amendement adopté en commission des lois du Sénat, figurant dans le texte de la loi relative à l’immigration et à l’intégration, prévoyant un examen à 360° des demandes d’autorisation de séjour. En transposant le principe de « l’instruction à 360° » aux demandes d’asile, le présent amendement vise à améliorer tant l’efficacité administrative des procédures d’asile que la sécurité juridique des demandeurs concernant leur situation, pouvant être fixée sur tout fondement et automatiquement dès leur première demande.
M. André REICHARDT
Le présent amendement a pour objectif de permettre l’examen de la demande d’asile depuis l’étranger y compris et surtout lorsque le demandeur constitue une menace pour la sécurité publique. Le dépôt d’une demande d’asile ne saurait, en effet, conduire au maintien sur le territoire national d’un étranger qui s’y est introduit et maintenu de manière irrégulière. Il est donc nécessaire de réaffirmer le caractère préalable de l’éloignement, sans préjudice de l’examen d’une demande d’asile et afin qu’elle soit traitée depuis l’étranger, surtout lorsque les autorités habilitées considèrent que son auteur constitue une menace pour la sécurité publique.
M. Ian BROSSAT, Mme Cécile CUKIERMAN
Cet article prévoit la présentation et l'instruction des demandes d’asile dans nos ambassades, consulats ou dans des zones d’attente à la frontière. A l'inverse, il est prévu que la demande d’asile présentée sur le territoire fasse l’objet d’une instruction accélérée, au mépris de la qualité de son instruction, et que le demandeur soit placé en rétention. Cette disposition constitue une entrave sans précédent à l'exercice du droit d'asile, le bon demandeur d'asile sera celui qui ne le demande pas. Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
M. Ian BROSSAT, Mme Cécile CUKIERMAN
Cet article donne aux maires la possibilité de signaler au préfet le fait que tout étranger irrégulier se marie. Cette disposition, qui ne prévoit rien d'autre qu'une atteinte à la liberté matrimoniale, liberté publique fondamentale de se marier ou non, par la délation, n'a rien à faire dans la Constitution. Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
M. Ian BROSSAT, Mme Cécile CUKIERMAN
Cet article prévoit que « l’étranger qui représente une menace pour l’ordre public » ou qui est condamné à de la prison ne puisse pas se prévaloir d’un droit au maintien sur le territoire. En plus d'être contraire à nos engagements internationaux, cette disposition n'a pas sa place dans notre loi fondamentale. Il serait très dangereux d'y inscrire la notion totalement arbitraire d’ordre public et ce sans qu’il n’y ait besoin que la personne ne soit condamnée. Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
M. Ian BROSSAT, Mme Cécile CUKIERMAN
Cet article prévoit le vote de quotas annuels d’immigration, notamment « par nationalité », à l’exclusion des ressortissants européens, par le Parlement à l'initiative du gouvernement. Nous restons vivement opposés à cette vision purement comptable de l'immigration, celle d'une immigration choisie, qui serait contraire à nos engagements internationaux. Par ailleurs, cet article prévoit une procédure d’urgence en cas de non-adoption de tels quotas avant la fin de l’année, à l'image des projets de loi finances et de financement de la Sécurité sociale, nous refusons une telle analogie. Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
M. Ian BROSSAT, Mme Cécile CUKIERMAN
Cet article prévoit d'inscrire dans la Constitution la remise en cause du droit du sol à Mayotte. Cette dérogation porte atteinte au principe d'égalité alors que l'article 73 de la Constitution prévoit déjà que les lois et règlements puissent « faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ». Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
M. Ian BROSSAT, Mme Cécile CUKIERMAN
Cet article prévoit de conditionner l'accès à la nationalité française à une « assimilation à la communauté française dans des conditions fixées par la loi ». La notion d'assimilation renvoie à l'effacement pur et simple de sa propre culture au profit d'une culture que cette proposition de loi constitutionnelle ne définit même pas et qui n'est, par définition, pas figée. Pire encore, les conditions de cette « assimilation » sont renvoyées à la loi, ce qui donne toutes les clés en main à un futur gouvernement dont la politique serait fondée sur une préférence nationale et tout ce que cela implique. Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
M. Ian BROSSAT, Mme Cécile CUKIERMAN
L’article Premier de la Constitution est le socle de notre loi fondamentale. Il a ainsi vocation à être rassembleur mais c'est tout le contraire que prévoit cette proposition de loi constitutionnelle. Sur le plan juridique, cet ajout selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune » est parfaitement redondant avec l'actuel rédaction de l'article Premier. En effet, ce dernier prévoit déjà que la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». Aussi, le groupe CRCE-K demande la suppression de cet article.
Mme Mélanie VOGEL, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mme Mathilde OLLIVIER, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS
Par le biais du présent amendement, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à l’inscription du principe d’assimilation dans notre Constitution. En premier lieu, constitutionnaliser une telle disposition viendrait déséquilibrer le double raisonnement applicable aux demandes de naturalisation. D’une part, ce raisonnement est composé de dispositions positives visant à faciliter la naturalisation dans certaines situations. À titre d’exemple, peut bénéficier d’une dispense de stage la personne étrangère ayant rendu des services exceptionnels à la France ou, sous certaines conditions, la personne ressortissante d’un pays dont la langue officielle est le français. Enfin, est réduite la durée du stage de la personne pouvant justifier d’un parcours exceptionnel d’intégration. D’autre part, le double raisonnement implique également que la demande de naturalisation puisse être refusée. Ces conditions, très détaillées, sont régies par la loi et comprennent, entre autres, un critère relatif à l’assimilation à la communauté française. Toutefois, isoler ce dernier critère en l'inscrivant dans la Constitution reviendrait à déséquilibrer gravement le raisonnement existant au détriment de l’objectif d’intégration. En deuxième lieu, procéder à l’inscription isolée d’un concept vague dans la Constitution, porte atteinte à la précision développée et par le législateur, et par la jurisprudence. En particulier, la disposition proposée omettrait toute référence aux modalités permettant à la personne étrangère de justifier de cette condition « notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises […] et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentielles de la République ». Outre le fait qu’une telle omission porte atteinte à la lisibilité et à la clarté non seulement de notre texte constitutionnel, mais aussi de la loi, elle rend l’octroi de la nationalité arbitraire, étant donné que les conditions de son appréciation deviendraient inévitablement moins précises. Enfin, la disposition proposée par les Sénatrices et Sénateurs du groupe les Républicains vise à catégoriser les citoyens selon des supposées origines, ce qui porte atteinte au caractère une et indivisible de la République. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.
M. Aymeric DUROX
Cet amendement vise à éviter toute transposition. La transposition dans le droit internes d'actes législatifs européens, particulièrement les directives, doit être réalisée strictement. Ainsi, il convient de s'attacher aux objectifs poursuivis par l'acte en cause dans l'exercice de la compétence de l'institution qui l'a émis sans les dépasser, ce qui remettrait en cause la souveraineté de notre pays.
M. Aymeric DUROX
La participation de la France à l'Union européenne est souhaitable afin que la coopération européenne trouve un support juridique. Cependant, cette participation doit être équitable au regard des intérêts des différents États membres et doit s'inscrire dans le respect de l'intérêt national. Il convient donc de compléter l'article 88-1 en le précisant. La préservation de la souveraineté sur des sujets essentiels - indépendance nationale, intégrité du territoire national, conduite d'une politique de défense sauvegardant la sécurité nationale, maintien de l’ordre public et protection de l’identité et la sécurité du peuple français sur le territoire national - ne peut être remise cause par les traités ou les institutions européennes car ils relèvent de la seule responsabilité de la France. Ainsi, il n'est admissible que les actes de l'Union européenne restreignent la portée des mesures de protection prises par notre pays. Enfin, la libre circulation ou la libre installation des personnes résidentes de l'Union européenne est admissible uniquement sous réserve qu’ils ne troublent pas la sécurité et l’ordre publics et que le coût de leur présence ne constitue pas une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Cet amendement vise donc à consacrer ces principes élémentaires sans remettre en cause le fondement de l'engagement européen de la France.
M. Aymeric DUROX
Cet amendement propose de rendre vivante les langues régionales, éléments importants de notre patrimoine. La rédaction actuelle fige les langues régionales ; cet amendement en rappelant l’importance de leur enseignement leur donne vie.
M. Aymeric DUROX
Déposé pour des raisons légistiques, cet amendement prévoit, comme il était envisagé en 1993, de déroger par voie constitutionnelle aux dispositions de l’alinéa 4 et de la première phrase de l’alinéa 14 du Préambule de 1946 pour mettre fin au droit absolu de toute personne d’accéder au territoire français pour y déposer une demande du statut de réfugié. Les conditions de présentation de telles demandes seront fixées par la loi, qui pourra notamment instaurer l’obligation de les déposer dans les services des ambassades et consulats, prévoir éventuellement que, pendant leur instruction, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la France a conclu des accords à cette fin, et déterminer les devoirs envers notre pays des personnes qui, en raison des réelles persécutions ou craintes de persécutions de nature à menacer gravement leur vie ou leur liberté, seront admises au bénéfice du droit d’asile. Ces menaces doivent peser évidemment sur la personne et non de manière collective. Par ailleurs, sera réexaminé périodiquement le bien fondé du statut de réfugié.
M. Aymeric DUROX
Cet amendement vise à associer le Parlement aux négociations tendant à la conclusion d’un accord ou d’un traité relatif aux droits et libertés, à la nationalité ou à l’état des personnes, à la circulation des personnes, des biens et des services, à l’intégrité du territoire national, ou au patrimoine de la France. La représentation nationale est aujourd'hui totalement exclue de ce processus, n'étant pas même informée préalablement à son engagement, lors de la conclusion de tels accords ou traités ou lors de leur dénonciation. Il convient donc de l'y associer par la délivrance de ces informations.
M. Aymeric DUROX
L'article 34-1 de la Constitution prévoit, en l'état, l'irrecevabilité de toute résolution contenant une injonction à l'égard du Gouvernement. Ce même Gouvernement peut, sans consultation du Parlement, être amené à négocier des accords internationaux ou prendre position au sein d'une organisation internationale sur une question intéressant des questions de droits et libertés, de circulation des personnes, des biens et des services, ou de patrimoine culturel de la France. Cet amendement vise à rendre loisible à la représentation nationale de voter des résolutions demandant la dénonciation de tels accords ou de prendre position sur des sujets aussi importants.
M. Aymeric DUROX
Cet amendement propose que le chef de l’État, au même titre qu’il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, sera chargé de veiller à « la sauvegarde de l’identité et du patrimoine de la France ».
M. Aymeric DUROX
Cet amendement prévoit, comme il était envisagé en 1993, de déroger par voie constitutionnelle aux dispositions de l’alinéa 4 et de la première phrase de l’alinéa 14 du Préambule de 1946 pour mettre fin au droit absolu de toute personne d’accéder au territoire français pour y déposer une demande du statut de réfugié. Les conditions de présentation de telles demandes seront fixées par la loi, qui pourra instaurer l’obligation de les déposer dans les services des ambassades et consulats, prévoir éventuellement que, pendant leur instruction, les demandeurs sont accueillis sur le territoire d’États avec lesquels la France a conclu des accords à cette fin, et déterminer les devoirs envers notre pays des personnes qui, en raison des réelles persécutions ou craintes de persécutions de nature à menacer gravement leur vie ou leur liberté, seront admises au bénéfice du droit d’asile. Ces menaces doivent peser évidemment sur la personne et non de manière collective. Par ailleurs, sera réexaminé périodiquement le bien fondé du statut de réfugié.
M. Aymeric DUROX
Cet amendement vise à s’opposer à la mise en place de politique de quota. Il supprime également les dispositions de l’alinéa 3 qui semblent quelque peu baroques dans notre ordre juridique.
M. Joshua HOCHART
Cet amendement repend l‘un des articles de la proposition de loi référendaire présentée par Marine Le Pen durant la campagne présidentielle 2022. Il modifie la Constitution pour y inscrire les objectifs de la maîtrise de l’entrée des étrangers sur le territoire national, du développement des mesures d’éloignement en cas d’immigration illégale, de la répression des entrées illégales et des aides qui leur sont apportées : -Sont levés les obstacles à l’éloignement des étrangers condamnés pour des crimes ou des délits graves ou de ceux qui portent atteinte à l’ordre public et qui n’ont par principe aucun droit au maintien sur le sol national. Le Parlement déterminera librement les cas de leur expulsion du territoire, laquelle ne sera plus soumise aux obligations de « nécessité » ou de « proportionnalité » appréciées par le juge. -La régularisation d’un étranger en situation illégale sera en principe interdite, à l’exception de décisions individuelles, prises en Conseil des ministres, à titre exceptionnel et pour un motif supérieur d’intérêt national ou quand l’intéressé a rendu des services éminents à la France. -La priorité nationale sera autorisée, notamment dans l’accès à l’emploi dans le secteur privé ou dans le secteur public et dans l’accès au logement social ; elle constituera un droit constitutionnellement invocable. -La présence des étrangers ne doit plus constituer une charge déraisonnable pour les finances publiques et le système de protection sociale. Le regroupement familial des étrangers pourra être interdit ou limité par la loi et les prestations non-assurancielles de solidarité (exemple les allocations familiales) être réservées aux nationaux ou soumises à des conditions fixées par loi (notamment en termes de durée de travail). -La conclusion d’engagements internationaux de libre circulation des personnes aux frontières sera subordonnée à la sauvegarde des intérêts nationaux en matière de sécurité intérieure et extérieure, de protection de l’ordre public et de sauvegarde de l’identité française. -La loi pourra désormais réprimer pénalement toute personne qui aura, par son aide directe ou indirecte et pour quelque motif que ce soit, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation, le séjour ou le travail irréguliers d’un étranger en France ou sa soustraction à une mesure d’éloignement. Aucune exemption de peine ne pourra ainsi être accordée, au nom d’un concept détourné de « fraternité », en cas d’aide aux clandestins. -Les principes directeurs en matière d’immigration et de droit d’asile sont fixés, dans un cadre constitutionnel désormais beaucoup plus contraignant, par la loi, et non plus renvoyés à des circulaires.
Tous les amendements ont été chargés