SénatPromulguéProposition de loi organique

Proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en oeuvre de l'accord du 12 juillet 2025

En clair

Ce dossier porte sur une proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. La loi a été définitivement adoptée par le Parlement et promulguée, permettant ainsi de prolonger les négociations en cours pour aboutir à un accord sur l'avenir institutionnel du territoire. Ce report vise à donner le temps nécessaire à la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025, qui pourrait redéfinir le statut politique de la Nouvelle-Calédonie. Pour les citoyens calédoniens, cette mesure signifie que les élections locales sont repoussées, mais que les discussions sur l'autonomie ou l'indépendance pourraient avancer. Aucun changement immédiat n'est apporté aux institutions locales, mais la situation politique reste en suspens le temps des négociations. Le groupe Les Républicains (UMP) [droite] s'est montré très favorable au texte, avec un vote unanime en sa faveur à l'Assemblée nationale. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SOC) [centre gauche] a également voté en bloc pour la proposition de loi organique. L'Union Centriste (UC) [centre] a majoritairement soutenu le texte, avec seulement deux abstentions. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires (RTLI) [centre] a également voté très favorablement. À l'inverse, le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky (CRC) [gauche] s'est opposé à la loi, tout comme le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires (GEST) [centre gauche]. Le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (LREM) [centre] a adopté une position plutôt favorable, avec une majorité de votes pour, mais des abstentions et des oppositions notables. Le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE) [centre] a voté très favorablement, tandis que la Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (NI) [centre] a montré une forte opposition, avec trois votes contre et une abstention.

Résumé généré par IA
4
Scrutins
2
Adoptés
2
Rejetés
2
Amendements
2 adoptés2 rejetés
Loi promulguéeLoi n°2025-1055

visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion en vue d’un accord consensuel sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie

Publiée au Journal officiel le 6 novembre 2025

1

M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky

La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet 2025 et sa mise en œuvre, en raison des graves atteintes à des dispositions constitutionnelles. Premièrement, tel qu’il ressort du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». Le bon déroulement du débat démocratique et, partant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution, et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins. Tel qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cela implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ce droit. Or, il ressort de l’article 91, alinéa 5, du règlement de l’Assemblée nationale, que la motion de rejet préalable a pour objet « de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles », ou « de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». Son vote a pour effet, en cas d’adoption de la motion, d’entraîner le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. En l’espèce, lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, la présentation de la motion déposée par deux députés Ensemble pour la République sur le fondement de l’article 91 alinéa 5 du règlement de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2025 faisait clairement apparaître que son vote était souhaité non pas pour marquer une opposition de fond au texte, mais en vue d’accélérer sa procédure d’adoption par le Parlement, compte tenu du dépôt du nombre important d’amendements témoignant, selon les signataires de la motion, d’une volonté d’obstruction. Après l’adoption de cette motion de rejet préalable, le Gouvernement a provoqué la réunion d’une commission mixte paritaire, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution. Ce détournement de procédure est particulièrement grave et ne peut avoir d’autres conséquences que l’inconstitutionnalité manifeste du présent texte. Deuxièmement, selon un principe traditionnel de droit public et la jurisprudence du Conseil d’État, les membres d'un Gouvernement démissionnaire ne peuvent assurer que la gestion des affaires courantes (Conseil d'État, Assemblée, du 4 avril 1952, 86015, publié au recueil Lebon). Or, la demande d’inscription à l’ordre du jour du Sénat et de l’Assemblée nationale de cette proposition de loi organique par le Gouvernement ne relève pas des affaires courantes, en ce qu’elle n’est ni un texte budgétaire, ni la transposition d’une directive, ni un texte permettant d’éviter la caducité d’une ordonnance. Le caractère urgent d’un tel texte a d’ailleurs été écarté par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 septembre 2025 (2025-1163/1167 QPC). Par conséquent, la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet 2025 et sa mise en oeuvre a été inscrite à l’ordre du jour du Parlement à la demande d’un Gouvernement démissionnaire en violation des articles 20 à 23 et 48 de la Constitution. Dès lors, cette proposition de loi organique est contraire à la Constitution. Conformément à ces principes fondamentaux, le groupe CRCE-K demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106678
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M. XOWIE au nom de groupe CRCE - Kanaky

La présente motion propose de déclarer irrecevable la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet 2025 et sa mise en œuvre, en raison des graves atteintes à des dispositions constitutionnelles. Premièrement, tel qu’il ressort du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution : « Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique ». Le bon déroulement du débat démocratique et, partant, le bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels, supposent que soit pleinement respecté le droit d’amendement conféré aux parlementaires par l’article 44 de la Constitution, et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins. Tel qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cela implique qu’il ne soit pas fait un usage manifestement excessif de ce droit. Or, il ressort de l’article 91, alinéa 5, du règlement de l’Assemblée nationale, que la motion de rejet préalable a pour objet « de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles », ou « de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». Son vote a pour effet, en cas d’adoption de la motion, d’entraîner le rejet du texte à l’encontre duquel elle a été soulevée. En l’espèce, lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale, la présentation de la motion déposée par deux députés Ensemble pour la République sur le fondement de l’article 91 alinéa 5 du règlement de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2025 faisait clairement apparaître que son vote était souhaité non pas pour marquer une opposition de fond au texte, mais en vue d’accélérer sa procédure d’adoption par le Parlement, compte tenu du dépôt du nombre important d’amendements témoignant, selon les signataires de la motion, d’une volonté d’obstruction. Après l’adoption de cette motion de rejet préalable, le Gouvernement a provoqué la réunion d’une commission mixte paritaire, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution. Ce détournement de procédure est particulièrement grave et ne peut avoir d’autres conséquences que l’inconstitutionnalité manifeste du présent texte. Deuxièmement, selon un principe traditionnel de droit public et la jurisprudence du Conseil d’État, les membres d'un Gouvernement démissionnaire ne peuvent assurer que la gestion des affaires courantes (Conseil d'État, Assemblée, du 4 avril 1952, 86015, publié au recueil Lebon). Or, la demande d’inscription à l’ordre du jour du Sénat et de l’Assemblée nationale de cette proposition de loi organique par le Gouvernement ne relève pas des affaires courantes, en ce qu’elle n’est ni un texte budgétaire, ni la transposition d’une directive, ni un texte permettant d’éviter la caducité d’une ordonnance. Le caractère urgent d’un tel texte a d’ailleurs été écarté par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 septembre 2025 (2025-1163/1167 QPC). Par conséquent, la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie afin de permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet 2025 et sa mise en oeuvre a été inscrite à l’ordre du jour du Parlement à la demande d’un Gouvernement démissionnaire en violation des articles 20 à 23 et 48 de la Constitution. Dès lors, cette proposition de loi organique est contraire à la Constitution. Conformément à ces principes fondamentaux, le groupe CRCE-K demande au Sénat de renoncer à ce texte de loi en reconnaissant son irrecevabilité constitutionnelle.

Déposé le 28 oct. 2025SENAT-TXT-106678