Proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir
Commissions saisies
En clair
Le dossier porte sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir, définitivement adoptée après plusieurs lectures parlementaires. Le texte final autorise l'administration d'une substance létale par un médecin dans des conditions strictes, notamment pour les patients en fin de vie souffrant de maladies incurables et de douleurs réfractaires. Les critères d'accès restent flexibles, sans délai précis ni obligation de contrôle indépendant préalable, ce qui laisse une marge d'interprétation médicale. Pour les citoyens, cela signifie que l'accès à cette aide dépendra de l'évaluation des professionnels de santé, sans garantie d'uniformité dans les pratiques. La loi maintient également une ambiguïté sur les conséquences juridiques en cas de non-respect des étapes de contrôle. Le groupe UMP (Les Républicains) [droite] s'est montré plutôt favorable au texte dans son ensemble, avec 82 pour, 36 contre et 11 abstentions. Il a voté pour l'article 2 et très favorablement pour l'article 4. Le groupe SOC (Socialiste, Écologiste et Républicain) [centre gauche] s'est opposé de manière très marquée au texte, avec 59 contre et aucune voix pour ou abstention. Il a également voté contre l'article 2 et très contre l'article 4. Le groupe UC (Union Centriste) [centre] est divisé, avec un vote partagé sur l'ensemble du texte (24 pour, 24 contre, 11 abstentions). Il s'est montré très opposé à l'article 2 et plutôt opposé à l'article 4. Le groupe RTLI (Les Indépendants - République et Territoires) [centre] s'est montré très favorable au texte (8 pour, 2 contre, 10 abstentions). Il a majoritairement abstention sur l'article 2 et s'est abstenu majoritairement sur l'article 4. Le groupe LREM (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) [centre] s'est opposé au texte dans son ensemble (12 contre, 2 pour, 5 abstentions), mais a voté pour l'article 2 et très favorablement pour l'article 4. Le groupe CRC (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky) [gauche] s'est opposé au texte (15 contre, 2 pour, 1 abstention) mais a voté très favorablement pour l'article 2 et l'article 4. Le groupe RDSE (Rassemblement Démocratique et Social Européen) [centre] s'est opposé au texte (17 contre, aucune voix pour ou abstention) mais a voté très favorablement pour l'article 2 et très contre l'article 4. Le groupe GEST (Écologiste - Solidarité et Territoires) [centre gauche] s'est opposé au texte (16 contre, aucune voix pour ou abstention) et s'est abstenu totalement sur les articles 2 et 4. La Réunion administrative des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe (NI) [centre] s'est montrée très favorable au texte (4 pour, aucune voix contre ou abstention) mais a voté contre l'article 2. Divergences notables : LREM et CRC, opposés au texte dans son ensemble, ont voté pour les articles 2 et 4. RDSE, opposé au texte dans son ensemble, a voté très favorablement pour l'article 2. GEST, opposé au texte dans son ensemble, s'est abstenu sur les articles 2 et 4. NI, favorable au texte dans son ensemble, a voté contre l'article 2.
Résumé généré par IArelative au droit à l'aide à mourir
Publiée au Journal officiel le 18 août 2026
M. CHEVROLLIER
La suppression de cet article s’impose au regard de la gravité des conséquences qu’entraînerait, pour notre société, la création d’une assistance à mourir. Si cet article vise à encadrer strictement l’assistance médicale à mourir, il n’en constitue pas moins une rupture éthique majeure. La légalisation de l’euthanasie ouvrirait la voie à un élargissement progressif des conditions dans le futur. L’expérience internationale le montre : les critères initiaux, aussi restrictifs soient‑ils, tendent à s’étendre avec le temps. Le droit à mourir ne doit pas devenir une norme. La médecine doit demeurer du côté du soin, et non du tri. Ainsi, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.
M. CHEVROLLIER
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi prévoit que les établissements de santé ainsi que les établissements et services sociaux et médico‑sociaux sont tenus de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation s’applique de manière générale à l’ensemble des structures concernées, sans considération de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique. Le présent amendement tend à instaurer une clause de conscience d’établissement, adossée au projet d’établissement.
M. CAPUS
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leur projet d’établissement. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente. Cet amendement a été adopté en première lecture et en seconde lecture par le Sénat.
Mme SOUYRIS
Cet amendement vise à rétablir l’article 17 dans sa rédaction prévoyant la création du délit d’entrave à l’accès à l’aide à mourir. Le droit à l’aide à mourir, dès lors qu’il est reconnu par la loi, doit bénéficier d’une protection juridique effective afin de garantir que les personnes remplissant les conditions légales puissent l’exercer librement et en pleine conscience. À cette fin, le délit d’entrave constitue une garantie essentielle contre toute pression, intimidation, menace ou action visant à empêcher une personne d’accéder à ce droit.
Mme SOUYRIS
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit à l’aide à mourir en modifiant les modalités d’identification des professionnels de santé susceptibles de participer à sa mise en œuvre. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose sur une démarche volontaire des professionnels de santé, qui doivent se déclarer pour participer. Un tel mécanisme comporte un risque d’insuffisance de l’offre, susceptible de rendre l’accès à ce droit inégal selon les territoires et, dans certains cas, purement théorique. Le présent amendement propose d’inverser cette logique : les professionnels de santé sont réputés disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir, sauf s’ils font usage de leur clause de conscience. Cette rédaction permet de concilier : ‑ Le respect plein et entier de la clause de conscience, les professionnels conservent la faculté de se retirer à tout moment, ‑ Et l’exigence d’un accès effectif, continu et équitable à ce droit sur l’ensemble du territoire.
Mme SOUYRIS
Cet amendement vise à sécuriser la qualification juridique et médico‑légale des décès résultant d’une aide à mourir, en précisant explicitement qu’ils doivent être regardés comme des morts naturelles dans le cadre de l’établissement des certificats de décès. Cette précision est indispensable afin d’éviter toute requalification en mort violente ou suspecte, notamment en cas d’administration d’une substance létale, qui pourrait, à défaut, être assimilée à une intoxication. Une telle requalification entraînerait automatiquement l’ouverture de procédures médico‑légales (signalement au procureur de la République, intervention des services de police, examen par un médecin légiste, voire autopsie). Outre l’encombrement inutile des dispositifs judiciaires et médico‑légaux, une telle situation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la dignité de la personne décédée et de générer des traumatismes supplémentaires pour les proches, en perturbant les conditions du deuil. Dans le cadre de l’aide à mourir, le décès intervient pourtant dans un contexte strictement encadré par la loi, concernant des personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital. A ce titre, il correspond à la définition médico‑légale d’une mort naturelle, entendue comme résultant de l’évolution d’une pathologie. Enfin, cette précision s’inscrit dans la continuité des législations étrangères ayant légalisé l’aide à mourir, qui prévoient explicitement une telle qualification afin de garantir la sécurité juridique des professionnels de santé et des proches. Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.
Mme SOUYRIS
Cet amendement vise à créer une exception au régime juridique prévu par la présente proposition de loi en ce qui concerne l’expression de la volonté de la personne qui demande une aide à mourir. Il s’agit, uniquement lors de la dernière confirmation (après que la personne ait indiqué expressément demander une aide à mourir et qu’elle ait confirmé cette demande à l’issue de la procédure collégiale), avant l’administration de la substance létale, de prévoir la possibilité que, si la personne n’est plus capable de confirmer sa demande (physiquement ou de manière libre et éclairée), la mention explicite de la volonté de la personne dans les directives anticipées et la confirmation de la personne de confiance puissent valoir comme volonté de la personne pour procéder à l’aide à mourir.
Mme SOUYRIS
Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé.
Mme SOUYRIS
Cet amendement du groupe GEST vise à rendre systématique la consultation des directives anticipées de la personne malade, lorsque celle‑ci les a rédigées. Ce document participerait ainsi du “faisceau d’indices” analysé par la formation collégiale pour déterminer si la demande d’aide à mourir remplit effectivement les critères définis à l’article 4 de la présente proposition.
Mme SOUYRIS
La rédaction actuelle, excluant en toute hypothèse qu’une souffrance psychologique seule puisse permettre l’accès à l’aide à mourir, pose difficulté. Elle introduit en effet une hiérarchie entre les formes de souffrance, en privilégiant implicitement les atteintes physiques, alors même que certaines situations de fin de vie se caractérisent principalement par des souffrances d’ordre psychique, notamment liées à la perte d’autonomie, à la dépendance ou à l’altération des capacités fonctionnelles induites par la pathologie. Une telle exclusion apparaît d’autant moins justifiée que le dispositif proposé repose déjà sur des critères cumulatifs stricts, en particulier l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Ces critères excluent de facto les situations de souffrance psychologique sans lien avec une pathologie somatique grave, telles que les troubles dépressifs isolés. Par ailleurs, le droit en vigueur, notamment en matière de sédation profonde et continue jusqu’au décès issue de la loi du 2 février 2016, ne distingue pas selon la nature physique ou psychique de la souffrance. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un garde‑fou clair, en exigeant que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est invoquée seule, soit directement liée à l’affection grave et incurable, tout en évitant une exclusion générale qui ne serait ni médicalement pertinente ni juridiquement cohérente avec l’économie du texte. Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière. L’intention n’est toutefois bien évidemment pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir pour ces personnes. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage sur ce dispositif Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.
Mme SOUYRIS
Cet amendement vise à supprimer la condition de nationalité française et de résidence pour demander une aide à mourir. Le groupe GEST propose d’ouvrir l’aide à mourir à toute personne remplissant les conditions d’accès énoncées dans le présent article, sans discrimination fondée sur la nationalité ou le statut de résidence. Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière. L’intention n’est toutefois bien évidemment pas d’exclure la prise en charge du droit à l’aide à mourir pour ces personnes. Le Gouvernement est donc appelé à lever le gage sur ce dispositif.
Mme SOUYRIS
Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès. Exclure par principe leur prise en compte dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres. Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la parte des capacités d’expression est prévisible. Il en va également des personnes dont la demande d’aide à mourir a été validée mais qui, du fait de l’évolution de la maladie ou de traitements antalgiques, ne seraient plus en mesure de réitérer leur consentement au moment de l’acte. Permettre que la volonté exprimée dans des directives anticipées puisse être prise en compte, dans des conditions strictes, évite que des personnes soient conduites à renoncer à des traitements de soulagement de la douleur par crainte de ne plus pouvoir exprimer leur consentement. Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence du droit de la fin de vie et le respect de l’autonomie de la personne, tout en renvoyant aux exigences formelles déjà prévues par le code de la santé publique. Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.
Mme SOUYRIS
Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé. Il vise ainsi à garantir la faculté, pour la personne, de choisir librement les modalités de mise en œuvre de l’aide à mourir, comme l’a voté à plusieurs reprises l’Assemblée nationale.
M. CHEVROLLIER
La suppression de cet article s’impose au regard de la gravité des conséquences qu’entraînerait, pour notre société, la création d’une assistance à mourir. Si cet article vise à encadrer strictement l’assistance médicale à mourir, il n’en constitue pas moins une rupture éthique majeure. La légalisation de l’euthanasie ouvrirait la voie à un élargissement progressif des conditions dans le futur. L’expérience internationale le montre : les critères initiaux, aussi restrictifs soient‑ils, tendent à s’étendre avec le temps. Le droit à mourir ne doit pas devenir une norme. La médecine doit demeurer du côté du soin, et non du tri. Ainsi, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.
M. CHEVROLLIER
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi prévoit que les établissements de santé ainsi que les établissements et services sociaux et médico‑sociaux sont tenus de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation s’applique de manière générale à l’ensemble des structures concernées, sans considération de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique. Le présent amendement tend à instaurer une clause de conscience d’établissement, adossée au projet d’établissement.
Mme BONFANTI-DOSSAT au nom de commission des affaires sociales
Constatant l’impasse politique découlant du rejet par le Sénat, à deux reprises, de la proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir ainsi que de l’échec de la commission mixte paritaire, cette motion, adoptée par la commission, a pour objet d’opposer la question préalable à la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n° 814 (2025-2026). La navette parlementaire a fait apparaître l’ampleur des divisions suscitées par l’ouverture d’une forme d’aide à mourir, aussi bien au sein de chaque chambre qu’entre les chambres. La commission et l’Assemblée nationale ont, en effet, défendu des conceptions diamétralement opposées de l’accompagnement de la fin de vie. Loin de faire de l’aide à mourir un dispositif d’exception, l'Assemblée nationale s'est obstinée à en défendre une conception particulièrement extensive, érigeant le suicide assisté et l'euthanasie en droit largement accessible, fondé sur des critères dont l’envergure et l'imprécision ouvrent la voie à un élargissement certain du dispositif. Les prémices de cette dynamique ont déjà pu être constatées au cours des débats parlementaires : il s’en est ainsi fallu de peu que l’Assemblée nationale autorise le recours à l’euthanasie même en dehors de toute incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale. La commission, pour sa part, n'a jamais refusé le débat. Bien au contraire, elle a cherché à ouvrir une voie d'équilibre, fidèle à la tradition française d'accompagnement de la fin de vie. En proposant une assistance médicale à mourir réservée aux seuls patients dont le décès est attendu à court terme, elle avait esquissé un compromis exigeant, conciliant la prise en compte de situations humaines exceptionnelles avec la préservation d'un modèle fondé sur le soin, les soins palliatifs et la solidarité avec les plus vulnérables. Cette vision n’a, hélas, pas pu trouver de majorité au Sénat, victime d’une tripartition du vote entre les défenseurs du statu quo législatif refusant toute légitimation d’un geste létal à l’égard d’autrui, les défenseurs d’une aide à mourir largement accessible sur le modèle de celle adoptée à l’Assemblée nationale, et les partisans d’une solution intermédiaire, telle que celle soutenue par la commission. Le rejet du texte par le Sénat, à deux reprises, ne lui a pas permis de faire prospérer le débat, que la commission jugeait pourtant nécessaire d’initier avec l’Assemblée nationale, afin de restreindre le champ d’éligibilité des personnes et sécuriser les garanties procédurales. Dans ce contexte, force est de constater que l’Assemblée nationale a peu tenu compte des travaux de la commission. Les critères d’éligibilité sont demeurés inchangés. Le refus réitéré d'encadrer le pronostic vital des personnes éligibles, qui, seul, aurait pu garantir de réserver l'aide à mourir aux véritables situations de fin de vie, témoigne de la volonté de l’Assemblée nationale de faire de ce texte une loi pour ceux qui veulent mourir, et non une loi pour ceux qui vont mourir, à rebours de la position que la commission a défendue. L’Assemblée nationale est également demeurée sourde aux préoccupations de la commission quant au renforcement des garanties procédurales. L’évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, qui ne saurait être dûment vérifié par un médecin seul, après une unique consultation, aurait par exemple exigé de recourir à une expertise psychiatrique systématique. Le texte transmis au Sénat ne la prévoit pas. Si quelques initiatives ponctuelles de la commission ont été reprises, sur l’association des proches ou l’encadrement des lieux d’administration de la substance létale, l’Assemblée nationale est demeurée insensible à ses réserves les plus structurantes, que les rapporteurs avaient pourtant partagées lors de la commission mixte paritaire. Ni le renforcement du caractère collégial de la décision, ni l'intervention obligatoire d'un professionnel de la santé mentale au sein du collège, ni même l'instauration de véritables mécanismes de contrôle a priori ou approfondi n'ont été retenus. Par conséquent, le texte transmis au Sénat conduirait à doter la France d’une procédure parmi les plus permissives au monde et, en tout état de cause, insuffisamment rigoureuse pour garantir une évaluation robuste des critères d’éligibilité. La commission ne peut donc que constater les clivages irréductibles opposant sa vision à celle défendue par l’Assemblée nationale, qui rendent vaine toute tentative d’aboutir à un compromis à ce stade de la procédure. Le dépôt de cette motion préalable traduit son refus d’accréditer l’illusion d’un dialogue parlementaire dont l’issue serait certaine en cas d’inscription du texte en lecture définitive à l’Assemblée nationale. Il appartient désormais au Gouvernement de prendre toute la mesure de cette impasse politique. Alors que toutes les tentatives de rapprochement ont échoué, l'exécutif ne peut ignorer l'absence manifeste de co
M. CAPUS
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leur projet d’établissement. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente. Cet amendement a été adopté en première lecture et en seconde lecture par le Sénat.
M. CAPUS
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions. Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leur projet d’établissement. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.
M. SOL
La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique. Or, de nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées. Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique. Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles. Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité. Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit. La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico‑social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.
Mme DESEYNE
Cet amendement a pour objet de reconnaître une clause de conscience aux établissements médico‑sociaux qui refusent que l’aide à mourir soit pratiquée en leur sein. De nombreux EHPAD et établissements médico‑sociaux, en raison de leur histoire, de leurs convictions ou de leur conception de la dignité humaine, considèrent que l’aide à mourir est incompatible avec leur projet d’établissement et avec leur vocation de lieux de vie et d’accompagnement. La rédaction actuelle de la proposition de loi les contraint pourtant à autoriser l’intervention d’équipes pratiquant l’aide à mourir, sans leur reconnaître de clause de conscience, contrairement aux professionnels de santé. Le présent amendement vise donc à garantir la liberté et le pluralisme des établissements, tout en préservant les droits des personnes concernées : lorsque l’établissement refuse la pratique de l’aide à mourir dans ses locaux, il demeure tenu de permettre le transfert du résident vers un lieu où la procédure pourra être mise en œuvre. Cette approche s’inscrit dans la continuité du droit existant, notamment en matière d’IVG, qui reconnaît déjà une clause de conscience collective aux établissements privés, sous réserve de la prise en compte des besoins locaux.
Tous les amendements ont été chargés