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Proposition de loi visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l'indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l'enseignement supérieur et à la recherche

En clair

Cette proposition de loi vise à renforcer la liberté académique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, ainsi que l'indépendance de leurs travaux et la transparence des financements privés dans l'enseignement supérieur et la recherche. Plusieurs amendements ont été rejetés, notamment ceux cherchant à limiter les restrictions d'accès aux laboratoires ou à faciliter la protection fonctionnelle des personnels menacés. Un article renforçant la liberté académique a été supprimé car jugé redondant avec les protections existantes. L'impact pour les citoyens pourrait concerner la qualité et l'indépendance de la recherche publique, ainsi que la confiance dans les institutions académiques. --- POSITIONS Les votes disponibles ne portent que sur des amendements techniques et ne permettent pas de déterminer la position globale des groupes politiques.

Résumé généré par IA

3
Scrutins
1
Adopté
2
Rejetés
30
Amendements
1 adopté2 rejetés
5

M. Max BRISSON, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Laurence GARNIER et 28 autres

L’article 2 de la présente proposition de loi propose d’inscrire dans le code de l’éducation des dispositions visant à « garantir la mise en œuvre effective de la liberté académique dans chaque établissement d’enseignement supérieur ». Or la liberté académique est : · Une liberté constitutionnelle, qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel depuis le 20 janvier 1984 ; · Un droit fondamental inscrit dans la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; · Une liberté inscrite dans le code de l’éduction, qui stipule la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants et chercheurs. De ce fait, l’article 2 propose finalement de figer dans la loi des dispositions qui exigent des établissements d’enseignement supérieur qu’ils respectent la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la loi. Les établissements d’enseignement supérieur étant soumis au droit commun en vigueur, ils sont d’ores‑et‑déjà tenus de garantir l’exercice et le respect de la liberté académique, principe constitutionnel, et de concourir à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté. Par conséquent, les dispositions proposées sont répétitives et sans effet juridique réel, car déjà satisfaites. Il est donc proposé de supprimer cet article, pour éviter d’encombrer les codes de loi de mesures parasites et déjà satisfaites. Tel est l’objet de cet amendement.

Déposé le 11 févr. 2026
4

M. Max BRISSON, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Laurence GARNIER et 27 autres

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à définir dans le code de l’éducation la liberté académique dans le but de la garantir et de la préserver des menaces qui pèsent sur elle. Outre le fait que ces menaces ne soient pas avérées, comme le reconnait l’auteur du texte lui‑même dans son exposé des motifs, et que l’exercice de la liberté académique a même été confortée au fil des années, comme en témoigne l’amélioration de notre indice de liberté académique, passé de 0,89 en 2006 à 0,90 en 2023, la codification de la définition de liberté académique dans le code de l’éducation interroge. La liberté académique est en effet : · Un principe fondamental reconnu par les lois de la République, par décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984, · Un droit fondamental reconnu par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; ·Inscrite dans la loi, dont le code de l’éducation reconnait la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants et chercheurs ; · Au cœur de la tradition universitaire française, qui a toujours su concilier liberté de recherche et responsabilité scientifique. « Liberté faite de libertés » comme la qualifiait le doyen Georges Vedel, la liberté académique ne requiert pas une couche normative supplémentaire pour compléter un édifice juridique déjà complet et effectif. De plus, une telle rédaction expose la liberté académique à un risque réel : celui d’enfermer une liberté fondamentale dans un cadre normatif rigide et sclérosé et d’ouvrir ainsi la voie à une interprétation restrictive, là où le plein exercice d’une liberté exige tout au contraire souplesse et confiance. Il convient par conséquent, pour éviter ce risque et éviter l’ajout de dispositions déjà satisfaites, de supprimer l’article 1er. Tel est l’objet de cet amendement.

Déposé le 11 févr. 2026
10

Mme Monique de MARCO, Mme Mathilde OLLIVIER, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL

Le présent amendement vise à limiter l’initiative des poursuites en diffamation ou injure visant des enseignants chercheurs et chercheurs au seul ministère public, afin de prévenir un dévoiement par la multiplication de procédures baillons portant atteinte à la liberté académique. Il reprend une proposition issue du rapport de 2017 sur les procédures baillons visant les enseignants chercheurs commandé par le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur.

Déposé le 11 févr. 2026
8

Mme Monique de MARCO, Mme Mathilde OLLIVIER, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL

Le présent amendement vise à encadrer la pratique extra‑légale des zones à régime restrictif (ZRR) déployées à travers tout le territoire depuis la publication du décret 2011‑1425 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. La généralisation de ce régime permettant au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) de sélectionner les chercheurs habilités à accéder à des laboratoires de recherche de sciences dures et de sciences humaines sans motivation des décisions de refus d’accès est particulièrement inquiétante et constitue une atteinte à la liberté académique. Les auteurs de cet amendement considèrent que l’article 410‑1 du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation visé par les décrets et arrêtés ne constitue pas une base légale suffisante à la mise en œuvre d’un tel régime, dont la mise en œuvre manque de proportionnalité et de transparence. Si le cadre réglementaire des ZRR concerne le potentiel scientifique et technique de la nation, l’article 410‑1 limite son périmètre aux seuls « éléments essentiels de son potentiel scientifique et technique ». Il résulte de cette généralisation disproportionnée des ZRR une entrave au recrutement de chercheurs étrangers participant pourtant à la nécesssaire circulation des connaissances à travers le monde, dans des secteurs dépassant ceux de la seule défense nationale, mais aussi une sélectivité opaque pour les chercheurs de nationalité française. Actuellement, une simple opposition non motivée des services SGDSN peut entraver le recrutement de chercheurs, donc leur carrière universitaire. Depuis l’arrêt Barel du Conseil d’État de 1954, l’égal accès aux emplois publics quelle que soit l’opinion politique des candidats est reconnu par le droit français. Cette opacité laissant pourtant craindre la possibilité de refus sur la base de critères notamment politiques, faute de motivation, il est nécessaire d’introduire des garanties dans la loi afin de l’empêcher et de prévoir que que ces zones restent circonscrites dans le temps et l’espace aux seuls programmes intéressant la défense nationale. Cet amendement vise à encadrer le régime des ZRR en ce sens.

Déposé le 11 févr. 2026
9

Mme Monique de MARCO, Mme Mathilde OLLIVIER, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL

Depuis l’assassinat de Samuel Paty, l’efficacité du régime de la protection fonctionnelle est questionnée. Cet amendement vise à supprimer la référence à une faute, y compris détachable, dans la mise en œuvre de cette protection pour les enseignants et enseignants chercheurs. Aucune faute ne peut justifier de laisser un enseignant ou un enseignant chercheur exposé à une menace grave pour son intégrité personnelle sans protection fonctionnelle, du fait de sa particulière exposition dans le cadre de ses fonctions. Les circonstances justifiant la mise en place d’une protection sont souvent celles de l’urgence, qui ne permettent pas un examen satisfaisant de faits de causalité ayant abouti à des menaces, telles que des fautes, détachables ou non. Il s’agit donc de proposer de distinguer le temps de la mise sous protection de celui de la sanction éventuelle, si une faute a été commise, mais une fois seulement la personne mise sous protection. Cet amendement s’appuie également sur les constats du rapport de 2017 sur les procédures baillons visant les enseignants chercheurs commandé par le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur.

Déposé le 11 févr. 2026
10 rect.art. add. après Article 4

Mme de MARCO

Le présent amendement vise à limiter l’initiative des poursuites en diffamation ou injure visant des enseignants chercheurs et chercheurs au seul ministère public, afin de prévenir un dévoiement par la multiplication de procédures baillons portant atteinte à la liberté académique. Il reprend une proposition issue du rapport de 2017 sur les procédures baillons visant les enseignants chercheurs commandé par le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur.

Déposé le 11 févr. 2026
4 rect. quinquiesArticle 1er

M. BRISSON

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à définir dans le code de l’éducation la liberté académique dans le but de la garantir et de la préserver des menaces qui pèsent sur elle. Outre le fait que ces menaces ne soient pas avérées, comme le reconnait l’auteur du texte lui‑même dans son exposé des motifs, et que l’exercice de la liberté académique a même été confortée au fil des années, comme en témoigne l’amélioration de notre indice de liberté académique, passé de 0,89 en 2006 à 0,90 en 2023, la codification de la définition de liberté académique dans le code de l’éducation interroge. La liberté académique est en effet : · Un principe fondamental reconnu par les lois de la République, par décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984, · Un droit fondamental reconnu par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; ·Inscrite dans la loi, dont le code de l’éducation reconnait la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants et chercheurs ; · Au cœur de la tradition universitaire française, qui a toujours su concilier liberté de recherche et responsabilité scientifique. « Liberté faite de libertés » comme la qualifiait le doyen Georges Vedel, la liberté académique ne requiert pas une couche normative supplémentaire pour compléter un édifice juridique déjà complet et effectif. De plus, une telle rédaction expose la liberté académique à un risque réel : celui d’enfermer une liberté fondamentale dans un cadre normatif rigide et sclérosé et d’ouvrir ainsi la voie à une interprétation restrictive, là où le plein exercice d’une liberté exige tout au contraire souplesse et confiance. Il convient par conséquent, pour éviter ce risque et éviter l’ajout de dispositions déjà satisfaites, de supprimer l’article 1er. Tel est l’objet de cet amendement.

Déposé le 11 févr. 2026
5 rect. quinquiesArticle 2

M. BRISSON

L’article 2 de la présente proposition de loi propose d’inscrire dans le code de l’éducation des dispositions visant à « garantir la mise en œuvre effective de la liberté académique dans chaque établissement d’enseignement supérieur ». Or la liberté académique est : · Une liberté constitutionnelle, qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel depuis le 20 janvier 1984 ; · Un droit fondamental inscrit dans la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; · Une liberté inscrite dans le code de l’éduction, qui stipule la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants et chercheurs. De ce fait, l’article 2 propose finalement de figer dans la loi des dispositions qui exigent des établissements d’enseignement supérieur qu’ils respectent la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la loi. Les établissements d’enseignement supérieur étant soumis au droit commun en vigueur, ils sont d’ores‑et‑déjà tenus de garantir l’exercice et le respect de la liberté académique, principe constitutionnel, et de concourir à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté. Par conséquent, les dispositions proposées sont répétitives et sans effet juridique réel, car déjà satisfaites. Il est donc proposé de supprimer cet article, pour éviter d’encombrer les codes de loi de mesures parasites et déjà satisfaites. Tel est l’objet de cet amendement.

Déposé le 11 févr. 2026
8 rect.Article 1er

Mme de MARCO

Le présent amendement vise à encadrer la pratique extra‑légale des zones à régime restrictif (ZRR) déployées à travers tout le territoire depuis la publication du décret 2011‑1425 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation. La généralisation de ce régime permettant au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) de sélectionner les chercheurs habilités à accéder à des laboratoires de recherche de sciences dures et de sciences humaines sans motivation des décisions de refus d’accès est particulièrement inquiétante et constitue une atteinte à la liberté académique. Les auteurs de cet amendement considèrent que l’article 410‑1 du code pénal relatif aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation visé par les décrets et arrêtés ne constitue pas une base légale suffisante à la mise en œuvre d’un tel régime, dont la mise en œuvre manque de proportionnalité et de transparence. Si le cadre réglementaire des ZRR concerne le potentiel scientifique et technique de la nation, l’article 410‑1 limite son périmètre aux seuls « éléments essentiels de son potentiel scientifique et technique ». Il résulte de cette généralisation disproportionnée des ZRR une entrave au recrutement de chercheurs étrangers participant pourtant à la nécesssaire circulation des connaissances à travers le monde, dans des secteurs dépassant ceux de la seule défense nationale, mais aussi une sélectivité opaque pour les chercheurs de nationalité française. Actuellement, une simple opposition non motivée des services SGDSN peut entraver le recrutement de chercheurs, donc leur carrière universitaire. Depuis l’arrêt Barel du Conseil d’État de 1954, l’égal accès aux emplois publics quelle que soit l’opinion politique des candidats est reconnu par le droit français. Cette opacité laissant pourtant craindre la possibilité de refus sur la base de critères notamment politiques, faute de motivation, il est nécessaire d’introduire des garanties dans la loi afin de l’empêcher et de prévoir que que ces zones restent circonscrites dans le temps et l’espace aux seuls programmes intéressant la défense nationale. Cet amendement vise à encadrer le régime des ZRR en ce sens.

Déposé le 11 févr. 2026
9 rect.Article 4

Mme de MARCO

Depuis l’assassinat de Samuel Paty, l’efficacité du régime de la protection fonctionnelle est questionnée. Cet amendement vise à supprimer la référence à une faute, y compris détachable, dans la mise en œuvre de cette protection pour les enseignants et enseignants chercheurs. Aucune faute ne peut justifier de laisser un enseignant ou un enseignant chercheur exposé à une menace grave pour son intégrité personnelle sans protection fonctionnelle, du fait de sa particulière exposition dans le cadre de ses fonctions. Les circonstances justifiant la mise en place d’une protection sont souvent celles de l’urgence, qui ne permettent pas un examen satisfaisant de faits de causalité ayant abouti à des menaces, telles que des fautes, détachables ou non. Il s’agit donc de proposer de distinguer le temps de la mise sous protection de celui de la sanction éventuelle, si une faute a été commise, mais une fois seulement la personne mise sous protection. Cet amendement s’appuie également sur les constats du rapport de 2017 sur les procédures baillons visant les enseignants chercheurs commandé par le secrétaire d’État à l’enseignement supérieur.

Déposé le 11 févr. 2026
2

M. Stéphane PIEDNOIR, M. Max BRISSON, M. Jean SOL, M. Laurent BURGOA, M. Michel SAVIN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Laurence GARNIER, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Béatrice GOSSELIN, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Sabine DREXLER, M. Fabien GENET, Mme Anne VENTALON, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Corinne IMBERT, M. Jean-Claude ANGLARS, M. Patrick CHAIZE, Mme Marie-Do AESCHLIMANN

Le présent amendement propose une réécriture de la définition de la liberté d’expression académique. L’amendement procède à une correction de la rédaction proposée qui entretient une confusion entre le droit d’expression relevant du droit commun et le droit d’expression académique qui s’inscrit dans le cadre strict du champ de recherche académique du chercheur. Un savoir s’appuie sur des données et des faits objectifs, concrets et rationnels qui peuvent être justifiés et prouvés alors qu’une opinion repose sur de multiples fondements, plus ou moins objectifs et rationnels, émane des valeurs, de la morale et ne s’assume qu’à titre individuel.

Déposé le 10 févr. 2026
4

M. Max BRISSON, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Laurence GARNIER et 21 autres

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à définir dans le code de l’éducation la liberté académique dans le but de la garantir et de la préserver des menaces qui pèsent sur elle. Outre le fait que ces menaces ne soient pas avérées, comme le reconnait l’auteur du texte lui‑même dans son exposé des motifs, et que l’exercice de la liberté académique a même été confortée au fil des années, comme en témoigne l’amélioration de notre indice de liberté académique, passé de 0,89 en 2006 à 0,90 en 2023, la codification de la définition de liberté académique dans le code de l’éducation interroge. La liberté académique est en effet : · Un principe fondamental reconnu par les lois de la République, par décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 1984, · Un droit fondamental reconnu par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; ·Inscrite dans la loi, dont le code de l’éducation reconnait la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants et chercheurs ; · Au cœur de la tradition universitaire française, qui a toujours su concilier liberté de recherche et responsabilité scientifique. « Liberté faite de libertés » comme la qualifiait le doyen Georges Vedel, la liberté académique ne requiert pas une couche normative supplémentaire pour compléter un édifice juridique déjà complet et effectif. De plus, une telle rédaction expose la liberté académique à un risque réel : celui d’enfermer une liberté fondamentale dans un cadre normatif rigide et sclérosé et d’ouvrir ainsi la voie à une interprétation restrictive, là où le plein exercice d’une liberté exige tout au contraire souplesse et confiance. Il convient par conséquent, pour éviter ce risque et éviter l’ajout de dispositions déjà satisfaites, de supprimer l’article 1er. Tel est l’objet de cet amendement.

Déposé le 10 févr. 2026
5

M. Max BRISSON, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Laurence GARNIER et 22 autres

L’article 2 de la présente proposition de loi propose d’inscrire dans le code de l’éducation des dispositions visant à « garantir la mise en œuvre effective de la liberté académique dans chaque établissement d’enseignement supérieur ». Or la liberté académique est : · Une liberté constitutionnelle, qualifiée de principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel depuis le 20 janvier 1984 ; · Un droit fondamental inscrit dans la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ; · Une liberté inscrite dans le code de l’éduction, qui stipule la pleine indépendance et l’entière liberté d’expression des enseignants et chercheurs. De ce fait, l’article 2 propose finalement de figer dans la loi des dispositions qui exigent des établissements d’enseignement supérieur qu’ils respectent la Constitution, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la loi. Les établissements d’enseignement supérieur étant soumis au droit commun en vigueur, ils sont d’ores‑et‑déjà tenus de garantir l’exercice et le respect de la liberté académique, principe constitutionnel, et de concourir à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté. Par conséquent, les dispositions proposées sont répétitives et sans effet juridique réel, car déjà satisfaites. Il est donc proposé de supprimer cet article, pour éviter d’encombrer les codes de loi de mesures parasites et déjà satisfaites. Tel est l’objet de cet amendement.

Déposé le 10 févr. 2026
1

M. Stéphane PIEDNOIR, M. Max BRISSON, M. Jean SOL, M. Laurent BURGOA, M. Michel SAVIN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Laurence GARNIER, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Béatrice GOSSELIN, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Sabine DREXLER, M. Fabien GENET, Mme Anne VENTALON, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Corinne IMBERT, M. Patrick CHAIZE

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité publique indépendante. Par ses rapports d’évaluation, le Haut Conseil émet, à l’attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations s’accompagnent de recommandations. Le rapport, fait au nom de la commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État au Sénat, propose d’instaurer un moratoire sur la création de nouvelles entités. En l’état actuel du droit, il revient aux établissements d’enseignement supérieur de faire respecter la liberté académique pour les chercheurs qui exercent en son sein. De plus, il convient de rappeler qu’il existe déjà un observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA). Cet amendement s’inscrit dans une démarche de rationalisation et de simplification de l’action publique. Il vise ainsi à supprimer l’extension du champ des rapports du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Déposé le 10 févr. 2026
3

M. Stéphane PIEDNOIR, M. Max BRISSON, M. Jean SOL, M. Laurent BURGOA, M. Michel SAVIN, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Mme Laurence GARNIER, M. Jacques GROSPERRIN, M. Jean-Jacques PANUNZI, Mme Sabine DREXLER, M. Fabien GENET, Mme Anne VENTALON, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, Mme Corinne IMBERT, M. Patrick CHAIZE

L’amendement vise à préciser que la liberté d’enseignement comprend le libre choix de la pédagogie et de la terminologie associée. La liberté d’expression prévue par la rédaction initiale du texte serait ainsi circonscrite aux travaux des enseignants chercheurs.

Déposé le 10 févr. 2026
6

M. Pierre-Antoine LEVI, M. Laurent LAFON

Le présent amendement propose une réécriture de la définition de la liberté d’expression académique. L’amendement procède à une correction de la rédaction proposée qui entretient une confusion entre le droit d’expression relevant du droit commun et le droit d’expression académique qui s’inscrit dans le cadre strict du champ de recherche académique du chercheur. Un savoir s’appuie sur des données et des faits objectifs, concrets et rationnels qui peuvent être justifiés et prouvés alors qu’une opinion repose sur de multiples fondements, plus ou moins objectifs et rationnels, émane des valeurs, de la morale et ne s’assume qu’à titre individuel.

Déposé le 10 févr. 2026
1 rect. terArticle 3

M. PIEDNOIR

Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est une autorité publique indépendante. Par ses rapports d’évaluation, le Haut Conseil émet, à l’attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations s’accompagnent de recommandations. Le rapport, fait au nom de la commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État au Sénat, propose d’instaurer un moratoire sur la création de nouvelles entités. En l’état actuel du droit, il revient aux établissements d’enseignement supérieur de faire respecter la liberté académique pour les chercheurs qui exercent en son sein. De plus, il convient de rappeler qu’il existe déjà un observatoire des atteintes à la liberté académique (OALA). Cet amendement s’inscrit dans une démarche de rationalisation et de simplification de l’action publique. Il vise ainsi à supprimer l’extension du champ des rapports du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Déposé le 10 févr. 2026
2 rect. quaterArticle 1er

M. PIEDNOIR

Le présent amendement propose une réécriture de la définition de la liberté d’expression académique. L’amendement procède à une correction de la rédaction proposée qui entretient une confusion entre le droit d’expression relevant du droit commun et le droit d’expression académique qui s’inscrit dans le cadre strict du champ de recherche académique du chercheur. Un savoir s’appuie sur des données et des faits objectifs, concrets et rationnels qui peuvent être justifiés et prouvés alors qu’une opinion repose sur de multiples fondements, plus ou moins objectifs et rationnels, émane des valeurs, de la morale et ne s’assume qu’à titre individuel.

Déposé le 10 févr. 2026
3 rect. terArticle 1er

M. PIEDNOIR

L’amendement vise à préciser que la liberté d’enseignement comprend le libre choix de la pédagogie et de la terminologie associée. La liberté d’expression prévue par la rédaction initiale du texte serait ainsi circonscrite aux travaux des enseignants chercheurs.

Déposé le 10 févr. 2026
6 rect. bisArticle 1er

M. LEVI

Le présent amendement propose une réécriture de la définition de la liberté d’expression académique. L’amendement procède à une correction de la rédaction proposée qui entretient une confusion entre le droit d’expression relevant du droit commun et le droit d’expression académique qui s’inscrit dans le cadre strict du champ de recherche académique du chercheur. Un savoir s’appuie sur des données et des faits objectifs, concrets et rationnels qui peuvent être justifiés et prouvés alors qu’une opinion repose sur de multiples fondements, plus ou moins objectifs et rationnels, émane des valeurs, de la morale et ne s’assume qu’à titre individuel.

Déposé le 10 févr. 2026

Tous les amendements ont été chargés