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Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

En clair

Cette proposition de loi vise à encadrer l'organisation, la gestion et le financement du sport professionnel en France. Elle prévoit notamment un plafond de rémunération pour les dirigeants de fédérations et ligues sportives, une meilleure représentation des clubs professionnels, et des mesures pour renforcer la transparence financière et la protection des athlètes. Les citoyens pourraient bénéficier d'une plus grande équité dans les compétitions, d'une stabilité accrue des clubs, et d'une meilleure visibilité sur l'utilisation des fonds publics. Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, malgré des débats sur certains articles, notamment ceux concernant les salaires des dirigeants. L'impact concret dépendra des décrets d'application, mais l'objectif affiché est de moderniser la gouvernance du sport professionnel tout en limitant les dérives financières. Tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale ont voté en faveur de la proposition de loi dans son ensemble, avec des scores quasi unanimes. Le groupe UMP [droite] s'est montré très favorable avec 121 voix pour, 1 contre et 1 abstention, tandis que les groupes de centre gauche (SOC [centre gauche], UC [centre], RTLI [centre droit], RDSE [centre]) et de gauche (CRC [gauche], LREM [centre], GEST [gauche]) ont tous voté à l'unanimité ou presque pour le texte. Aucun groupe de droite radicale ou d'extrême droite n'apparaît dans les données fournies, et aucun groupe traditionnellement opposé n'a manifesté de désaccord significatif. Les débats ont surtout porté sur des amendements spécifiques, comme ceux concernant les plafonds de rémunération, mais ceux-ci ont finalement été adoptés ou maintenus, sans opposition frontale des groupes.

Résumé généré par IA

3
Scrutins
1
Adopté
2
Rejetés
117
Amendements
1 adopté2 rejetés
115

Suppression.

Déposé le 10 juin 2025
21

M. Jean-Jacques LOZACH, M. Patrick KANNER, Mme Marie-Pierre MONIER, Mme Colombe BROSSEL, M. Yan CHANTREL, Mme Karine DANIEL, Mme Sylvie ROBERT, M. David ROS, M. Adel ZIANE, Mme Laurence HARRIBEY, M. Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE

En cas de souhait de retrait de la subdélégation, par une fédération, il convient de donner au ministre chargé des sports, autorité impartiale, un pouvoir d'opposition par un accord et non un simple avis sur ce retrait mais seulement si la décision est manifestement infondée ou disproportionnée.

Déposé le 10 juin 2025
41

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, Mme Denise SAINT-PÉ, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Annick BILLON

La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain.

Déposé le 10 juin 2025
42

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Annick BILLON

En cas de désaccord et de blocage entre une fédération et une ligue professionnelle sur l’application ou le renouvellement de la convention de subdélégation, la conciliation ne peut pas être placée sous l’égide du CNOSF, dont les organes de gouvernance et de décision sont constitués quasi exclusivement de représentants des fédérations qui ne disposeront pas de la neutralité, objective et subjective, nécessaire. Cette conciliation – ou médiation - doit être placée sous l’autorité du ministre chargé des Sports, qui attribue la délégation à la fédération, approuve la création de la ligue professionnelle, ses statuts et la convention la liant à la fédération. Le ministre chargé des Sports apparaît donc la seule autorité légitime pour exercer cette mission.

Déposé le 10 juin 2025
43

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Annick BILLON

Ce motif sur des considérations économiques de retrait de la subdélégation est trop vague et susceptible de motivation arbitraire qui vont à l’encontre, notamment, du principe de sécurité juridique. Qui va définir et à partir de quelle notion justifier des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel ? Cela peut-il suffire à justifier un retrait de délégation ? Comment prouver la faute commise en la matière qui serait imputable à la ligue professionnelle et non à un environnement et contexte économique ? L’article prévoit déjà 5 critères qui sont clairs, opposables et couvrent très largement les motifs de retrait : le non-respect du code du sport, de la convention de subdélégation, défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ; atteinte à l’ordre public et enfin à la moralité publique. Au demeurant, les difficultés sérieuses de financement n’étant pas un motif de retrait de la délégation aux fédérations par le ministre chargé des Sports, il n’y a pas de raison objective pour que cela soit le cas dans les relations fédération/ligue professionnelle.

Déposé le 10 juin 2025
44

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Annick BILLON

Il est impossible que le non-renouvellement de la subdélégation dans les deux mois du terme de la convention entraine la dissolution automatique de la ligue. Cela rend illusoire toute discussion sereine et équilibrée dans l’intérêt du développement de la discipline, va à l’encontre des exigences de continuité du service public et de sécurité juridique, et peut conduire à des conséquences dramatiques pour le secteur professionnel et partant pour l’ensemble de la discipline. Toutes les conventions de subdélégation dans l’ensemble des disciplines ont régulièrement conduit à des négociations compliquées qui ont pu souvent se prolonger pendant plus de deux mois après le terme de la convention, sans pour autant aboutir in fine à une situation de blocage définitif. C’est aussi la raison pour laquelle il est important de prévoir l’intervention du ministre chargé des sports pour sortir de situations de blocages.

Déposé le 10 juin 2025
45

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Annick BILLON

Dans le respect de l’autonomie du mouvement sportif, il est important d’assurer une garantie de continuité du service public d’organisation du sport professionnel, notamment à travers un rôle du ministre chargé des Sports réaffirmé face à des situations de blocage conventionnel touchant à la pérennité de la subdélégation (à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue ou en cours de période conventionnelle), en cohérence avec l’intervention du ministre pour approuver les statuts des ligues et la convention conclue entre la fédération et la ligue. Cet amendement, inspiré des conclusions du récent rapport du conseiller d’Etat Rémi Schwartz du 11 juillet 2023, répond ainsi à l’objectif de sécurisation des relations conventionnelles entre la fédération et la ligue professionnelle et de la subdélégation, et donc au renforcement de l’efficacité et de la performance du sport professionnel, tout en assurant le respect des intérêts publics par le rôle confié au ministre chargé des Sports. Une ligue professionnelle et, avec elle, tous les acteurs sportifs et économiques qui en dépendent, doivent en effet pouvoir projeter leur action dans la durée, sans que l’existence de la subdélégation puisse être remise en cause, tous les quatre ou cinq ans, à l'approche de chaque échéance d'une convention en l’absence de faute pouvant le justifier. En effet, une telle situation de risque juridique serait incompatible avec l’exigence pour chacune des ligues professionnelles d’organiser son développement à moyen et long terme, et de prendre des décisions et des engagements en conséquence. Pour des raisons analogues, elle l'est tout autant pour les clubs membres de la ligue, leurs employés et leurs partenaires publics et privés. Or, l’exigence de sécurité juridique est de nos jours en filigrane de la jurisprudence du conseil constitutionnel. Actuellement, le code du sport ne prévoit aucune disposition permettant d’assurer la continuité du service public à l’échéance de la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Dans un souci de continuité du service public et de sécurité juridique, le code du sport doit donc prévoir qu’à défaut d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention, celle ayant expiré continue de recevoir application aux mêmes conditions En cas de situation de blocage persistante, en ce que cette période de prorogation ne permettrait pas aux deux parties de conclure un nouvel accord, il serait de la responsabilité du ministre chargé des sports, en qualité tant que garant de la continuité du service public et de « primo-déléguant », d’adopter la nouvelle convention en arbitrant de ce fait les termes litigieux.

Déposé le 10 juin 2025
46

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Annick BILLON

Le code du sport doit encadrer la procédure de retrait de la subdélégation, décision d’une particulière importance et gravité, en plaçant le ministre chargé des sports en position de décideur final. Cette décision droit être placée sous l’autorité impartiale du ministre des sports (comme celle du retrait de la délégation à une fédération) qui est le garant du bon fonctionnement du modèle sportif français, de son développement dans les territoires et de son attractivité sur la scène internationale. Cette intervention s’inscrit dans la logique retenue par le code du sport, qui fait intervenir le ministre chargé des sports en décisionnaire final pour la création de la ligue professionnelle, l’approbation de ses statuts et de la convention entre la fédération et la ligue.

Déposé le 10 juin 2025
47

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Annick BILLON

Les conditions de transfert des actifs d’une ligue professionnelle en cas de dissolution de cette dernière doit relever du droit commun et non de mesures du code du sport

Déposé le 10 juin 2025
48

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Annick BILLON

Lorsqu’une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale existe, la création d’une société commerciale chargée de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations professionnelles ne se conçoit qu’avec l’accord de ladite ligue, et ce d’autant plus si la fédération a la possibilité confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Ne pas prévoir l’accord de la ligue revient à donner à la fédération la possibilité de vider une ligue professionnelle existante de toute sa substance, ce qui serait un moyen pour elle de la contraindre à se dissoudre – car privée d’objet social – en dehors des mécanismes par ailleurs prévus de retrait ou de non-renouvellement de la convention de subdélégation. Cet amendement n’empêcherait en revanche pas la fédération, dans les cas où une ligue professionnelle non dotée de la personnalité morale existe (par exemple en basket-ball féminin, handball féminin ou football féminin), de créer une telle société commerciale par sa seule volonté.

Déposé le 10 juin 2025
49

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Annick BILLON

Il ne revient pas à la fédération de fixer un écart maximal de distribution des revenus entre les sociétés sportives et encore moins à la loi . Les ligues professionnelles ont des stratégies de développement toutes singulières selon une multitude de paramètres et de contraintes relatifs à leur écosystème particulier. Dès lors qu’une ligue professionnelle a été créée, cette prérogative participe de sa responsabilité et participe de la régulation du secteur professionnel qui doit constituer un ensemble cohérent et dont les différentes composantes ne peuvent être déconsolidées.

Déposé le 10 juin 2025
50

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Isabelle FLORENNES, Mme Annick BILLON

Une négociation dont les conséquences d’un échec sont fixées à l’avance ne peut sérieusement se tenir. Compte tenu des enjeux organisationnels, juridiques, économiques et fiscaux entourant la substitution d’un modèle de gouvernance du secteur professionnel d’une discipline, et des incertitudes liées à l’absence d’étude d’impact et d’avis du Conseil d’Etat inhérents à une proposition de loi, il importe au contraire de sécuriser le modèle actuel jusqu’au terme des conventions de subdélégation actuellement en cours (soit la fin de la saison 2026/2027 s’agissant du cas particulier du football). Rien n’empêcherait toutefois une ligue professionnelle ou une fédération de mettre un terme anticipé à la convention les unissant en cas de volonté commune pour ce faire, si les conditions d’un basculement vers une autre forme d’organisation étaient réunies plus tôt.

Déposé le 10 juin 2025
98

M. Claude KERN, M. Pierre-Antoine LEVI, M. Gilbert BOUCHET, Mme Catherine BELRHITI, M. Olivier HENNO, M. Daniel CHASSEING, M. Louis-Jean de NICOLAY, Mme Nadia SOLLOGOUB, Mme Jocelyne GUIDEZ, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Annick BILLON

Le présent amendement (disposition adoptée en 2023 par le Sénat dans le cadre de l'examen de la PPL relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle) vise à corriger certaines asymétries existantes entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives et à garantir que l’ensemble des candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations. Sont donc intégrées les conditions de respect des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. Charge à la fédération sportive, à l’organisateur de compétitions sportives, ainsi qu’à la ligue professionnelle ou à la société commerciale qu’elle a créée, de s’assurer du respect de ces règles par les candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle. La disposition présente les mérites suivants : - permet d’assujettir les plateformes de streaming comme Amazon ou DAZN aux mêmes règles de « droit commun de l’audiovisuel » en matière de diffusion d’événements d’importance majeure (EIM) et de publicité/parrainage que les diffuseurs traditionnels comme Canal+, Eurosport ou beIN SPORTS, en imposant que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoient notamment le respect de ces règles par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle. Cet article, qui modifie les articles L 333-1 et L333-2 du code du sport, présente l’intérêt de réduire les asymétries sans nécessité de modification de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986, et donc sans attendre une éventuelle modification de la directive européenne sur les services audiovisuels. Elle confie aux ayants droits du sport la responsabilité que les acteurs répondant aux appels d’offres se conforment à ces règles de droit commun. - Elle constitue une mesure d’équilibre compte-tenu de l’adoption en commission, mercredi 28 mai 2025, de l’article 5 de la loi Sport, qui ouvre la possibilité de constituer un lot unique (suppression de l’obligation d’allotissement) pour la commercialisation des droits, ce qui représente objectivement un avantage concurrentiel pour les plateformes géantes de la Tech, dont les moyens sont bien plus considérables que ceux des acteurs conventionnés Arcom, mais le niveau d’engagement à long terme aux côtés du sport français … incertain. - La mesure serait d’autant plus opportune que l’on constate cette saison qu’une plateforme comme DAZN, qui n’est pas régulée par l’Arcom, a disposé et usé d’une très grande liberté publicitaire autour de ses retransmissions de matchs de Ligue 1 et que des plateformes comme Amazon et DAZN ont toutes deux confirmé, dans le cadre des consultations actuellement menées par LFP Média, leur souhait de jouer un rôle dans l’édition ou la distribution audiovisuelles du championnat de L1. - Au surplus, cette disposition adoptée en 2023 par le Sénat n’apparait pas « cavalière » dans le texte en cours d’examen, mais bien au contraire une mesure complémentaire à la fois cohérente et souhaitable mettant à égalité de chances et de règles du jeu les acteurs audiovisuels et les plateformes candidats aux appels d’offres.

Déposé le 10 juin 2025
66

M. Jean-Raymond HUGONET, M. Jean-Baptiste BLANC, M. Khalifé KHALIFÉ, M. Bruno BELIN, M. Laurent DUPLOMB, M. Jean-Marc BOYER

La rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales qu’elles ont créées ne doivent pas relever de la convention de la subdélégation. La loi peut fixer un plafond, mais il n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain.

Déposé le 10 juin 2025
104

M. Michel MASSET, M. Christian BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Bernard FIALAIRE, M. Philippe GROSVALET, M. André GUIOL, Mme Mireille JOUVE, Mme Guylène PANTEL, M. Henri CABANEL

Cet amendement vise à encadrer les prises de contrôle de sociétés sportives professionnelles par des investisseurs étrangers, lorsque celles-ci présentent un risque d’atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives. Il s’inspire du régime applicable aux investissements étrangers en France prévu à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, afin d’introduire une mesure de vigilance spécifique au secteur sportif. Cette disposition permettrait d’anticiper les risques de captation d’influence par des entités étrangères, notamment publiques, susceptibles de compromettre la neutralité, la loyauté ou les principes d’éthique du sport professionnel. Elle contribue ainsi à la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation dans un domaine d’activité qui, bien que relevant du secteur privé, participe à la cohésion sociale, à l’image de la France et à son rayonnement.

Déposé le 10 juin 2025
51

M. Ahmed LAOUEDJ, M. Bernard FIALAIRE, Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Christian BILHAC, Mme Sophie BRIANTE GUILLEMONT, Mme Mireille JOUVE, M. Jean-Yves ROUX, M. Michel MASSET, Mme Guylène PANTEL, M. André GUIOL, M. Éric GOLD, Mme Maryse CARRÈRE, M. Philippe GROSVALET

Cet amendement vise à garantir que les ligues professionnelles contribuent aussi aux missions d’intérêt général portées par les fédérations, notamment en matière de formation et de développement des clubs. Il renforce la cohérence des actions entre sport professionnel et structures affiliées, dans le cadre de la subdélégation.

Déposé le 10 juin 2025
52

M. Bernard FIALAIRE, Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Ahmed LAOUEDJ, M. Éric GOLD, M. Philippe GROSVALET, M. André GUIOL, Mme Mireille JOUVE, M. Jean-Yves ROUX, Mme Guylène PANTEL, M. Michel MASSET, M. Christian BILHAC, Mme Sophie BRIANTE GUILLEMONT, Mme Maryse CARRÈRE

Cet amendement vise à éviter les conflits d’intérêts lorsque le même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération. Il impose à l’agent d’obtenir l’accord écrit de chaque joueur concerné. L’objectif est de mieux protéger les sportifs en garantissant une représentation loyale et transparente. Il est rappelé que les joueurs peuvent aussi se faire accompagner par un avocat ou un notaire, professions soumises à des obligations déontologiques plus strictes que les agents sportifs.

Déposé le 10 juin 2025
53

M. Bernard FIALAIRE, M. Christian BILHAC, Mme Sophie BRIANTE GUILLEMONT, Mme Maryse CARRÈRE, Mme Mireille CONTE JAUBERT, M. Philippe GROSVALET, M. André GUIOL, Mme Mireille JOUVE, M. Michel MASSET, Mme Guylène PANTEL

Le présent amendement vise à interdire explicitement toute participation d’un agent sportif à un mécanisme de « propriété par des tiers » sur un joueur, couramment désigné sous l’acronyme TPO (Third Party Ownership). Cela consiste à transférer à un tiers, souvent un fonds d’investissement, un droit économique sur tout ou partie de l’indemnité de transfert, de mutation ou de formation d’un joueur. Cette pratique, bien que prohibée par la réglementation internationale de la FIFA depuis 2015, n’est pas consacrée en droit français ce qui limite son opposabilité devant les juridictions civiles ou commerciales. Une telle transposition dans le code du sport permet de garantir une pleine effectivité de l‘interdiction. En effet, ce mécanisme a pour effet de réduire le joueur à une valeur patrimoniale et de le priver de la maîtrise de son avenir professionnel, en subordonnant ses transferts à l’accord d’un tiers motivé par des intérêts financiers. En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans le cadre d’un tel montage, cet amendement vise à protéger la liberté du joueur, à préserver son autonomie contractuelle et à garantir l’intégrité des compétitions sportives. En interdisant à tout agent sportif d’exercer son activité dans un tel cadre, l’amendement renforce la protection juridique de l‘individu sportif et contribue à l’intégrité du milieu du sport professionnel.

Déposé le 10 juin 2025
54

M. Bernard FIALAIRE, M. Christian BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, Mme Mireille CONTE JAUBERT, Mme Mireille JOUVE, M. André GUIOL, M. Jean-Yves ROUX, Mme Guylène PANTEL, M. Michel MASSET, M. Ahmed LAOUEDJ, M. Philippe GROSVALET

Cet amendement vise à garantir que toute prise de contrôle d’une société sportive professionnelle fasse l’objet d’un contrôle effectif par l’organisme compétent, au regard des exigences prévues à l’article L. 122‑7 du code du sport. Il s’inscrit dans la continuité des travaux du rapporteur, qui a souligné à multiples reprises, les risques liés à la multipropriété de clubs. L’encadrement proposé renforce la vigilance des ligues face à des opérations financières, fiscales et juridiques de plus en plus complexes.

Déposé le 10 juin 2025

Tous les amendements ont été chargés