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Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en France. Plusieurs mesures ont été adoptées pour faciliter l'accès à la justice des victimes, notamment en allongeant les délais de prescription pour les actions civiles liées à des violences commises sur mineurs (passant de 20 à 30 ans) et en élargissant la définition des pressions économiques dans les violences conjugales. Cependant, certains amendements ont été rejetés, comme ceux visant à étendre la prescription glissante aux victimes majeures ou à inclure le viol dans ce mécanisme, limitant ainsi les possibilités de poursuites pour les violences sexuelles en série. La loi adoptée pourrait donc améliorer la protection des victimes et durcir les peines, mais sans aller aussi loin que certaines propositions initiales. Tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale ont voté en faveur de la proposition de loi dans son ensemble, sans opposition ni abstention. L'UMP [droite], le groupe SOC [centre gauche], l'UC [centre], le RTLI [centre droit], la CRC [gauche], LREM [centre], le GEST [gauche] et le RDSE [centre] ont tous affiché une position très favorable au texte. Aucun groupe n'a exprimé de désaccord ou de réserve sur l'ensemble du projet, ce qui reflète un consensus transpartisan sur la nécessité de renforcer la lutte contre ces violences.

Résumé généré par IA

4
Scrutins
2
Adoptés
2
Rejetés
48
Amendements
2 adoptés2 rejetés
24

Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Mme Marie-Claude VARAILLAS, Mme Cécile CUKIERMAN, M. Ian BROSSAT

Cet amendement a vocation à remplacer la mention de pressions et menaces financières par la mention de pressions et menaces économiques, dont la définition est plus large. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dite Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, intègre la violence économique dans la définition des violences conjugales. Les pressions économiques du conjoint peuvent prendre diverses formes : la mainmise administrative du conjoint (gestion exclusive par l'homme du compte joint par exemple) ; le contrôle total des ressources du couple et de leur utilisation ; la privation de ressources plaçant la femme en situation de demande même pour les achats quotidiens de la famille ; la mise en danger du patrimoine familial et personnel de la femme (signature d'hypothèques, de crédits à la consommation...) ; et, dans le cas de séparation ou de divorce, le refus de versement de la pension alimentaire, la dissimulation du patrimoine du conjoint. Le terme économique présente ainsi le double intérêt, d'une part, de se rattacher à une notion juridique déjà définie en droit international, et d'autre part, d'englober plus de situations pratiques, dont les pressions financières, afin de protéger au mieux les victimes. Pour ces raisons, nous vous proposons de remplacer le terme de financière par économique.

Déposé le 3 avr. 2025
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Mme Annick BILLON, M. Xavier IACOVELLI, Mme Jocelyne ANTOINE et 33 autres

La question de l’imprescriptibilité pénale des violences sexuelles sur mineurs divise profondément. Certains plaident pour une suppression totale des délais de prescription afin de garantir un accès à la justice aux victimes, tandis que d’autres s’y opposent fermement, invoquant son inefficacité ou encore la nécessité de respecter la hiérarchie des infractions et la préservation des principes du droit pénal. Cet amendement propose donc une voie médiane en doublant le délai de prescription existant. Les violences sexuelles sur enfants ont des conséquences psychologiques durables, qui empêchent souvent les victimes de porter plainte dans le délai imparti. Selon les données de la CIIVISE, 50 % des victimes d’inceste souffrent d’amnésie dissociative, un mécanisme de survie qui peut durer plusieurs décennies. Actuellement, une victime de viol survenu dans l’enfance peut porter plainte jusqu’à 48 ans. Cependant, de nombreux témoignages indiquent que certaines victimes ne retrouvent la mémoire ou ne sont en capacité de dénoncer les faits que bien plus tard. En 2023, 75 % des témoignages recueillis par la CIIVISE concernaient des faits prescrits. Ces chiffres soulignent la nécessité de réévaluer les délais de prescription : ce n’est pas aux victimes de s’adapter au droit, mais au droit de s’adapter à leur processus de reconstruction. Il convient par ailleurs de souligner qu’à l’échelle internationale, la tendance est à l’abolition ou à l’allongement des délais de prescription. De nombreux pays ont déjà supprimé ou assoupli les délais de prescription pour les violences sexuelles sur mineurs : • La Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique ont voté l’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. • Le Canada et le Royaume-Uni ont voté l’imprescriptibilité de toutes les infractions sexuelles, quel que soit l’âge de la victime. • En Espagne, le Congrès a approuvé en novembre 2024 une réforme du Code pénal visant à instaurer l’imprescriptibilité des délits sexuels graves contre les mineurs. Au niveau européen : • La résolution 2230 du Conseil de l’Europe (2020) appelle à supprimer la prescription pour les violences sexuelles sur mineurs. • Une étude du Conseil de l’Europe (septembre 2023) souligne une tendance à la suppression ou à l’assouplissement des délais de prescription dans plusieurs pays. • L’avis du Comité de Lanzarote (juin 2024) définit la suppression de la prescription comme « un moyen efficace de garantir un délai suffisant pour engager des poursuites ». Aujourd’hui, 18 des 43 États parties à la Convention de Lanzarote, soit 41 %, ne prévoient plus de prescription pour tout ou partie des violences sexuelles sur mineurs. Dans un souci de cohérence, cet amendement prévoit également l’allongement du délai de prescription pour les crimes de meurtre, d’assassinat, de tortures ou d’actes de barbaries commis sur un mineur.

Déposé le 3 avr. 2025
7

Mme Annick BILLON, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Jocelyne ANTOINE, Mme Laure DARCOS, Mme Véronique GUILLOTIN, Mme Else JOSEPH, Mme Marie MERCIER, Mme Olivia RICHARD, Mme Sylvie VALENTE LE HIR

Un nombre croissant de viols sont filmés par leur auteur, puis diffusés – notamment en ligne – sans que notre droit ne permette de tenir compte de ces agissements, insupportables pour les victimes, au cours d’un éventuel procès. En effet, si l’article 222-33-3 du code pénal réprime « le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission » d’une infraction constitutive d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, il ne le fait que sous l’angle de la complicité. Or, dans la mesure où on nul ne peut être à la fois auteur et complice, notre droit interdit de rechercher un cumul de peines dans le cas où un violeur a filmé son crime, et cette circonstance ne peut de jure pas être prise en compte par la réponse pénale. L’article 222-33-3 précité du code pénal permet, en revanche, la répression des auteurs qui auraient diffusé les images du viol qu’ils ont commis : cette infraction est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, et éligible à un cumul de peines selon les règles fixées à l’article 132-3 du même code. Néanmoins, dans les faits, le nombre de poursuites concurrentes pour le crime de viol et le délit de diffusion est bien trop restreint : moins de cinq cas par ans semblent être recensés, ce qui est sans proportion avec la réalité du phénomène des viols filmés. Afin de faciliter la répression de ces actes odieux, le présent amendement propose d’intégrer aux circonstances aggravantes du viol l’hypothèse où l’auteur filme les faits, ce qui aura pour effet de porter le quantum encouru à 20 ans de réclusion criminelle. La rédaction retenue permet de ne pas créer de « doublon » avec le droit existant, dans la mesure où seul est visé le cas de l’enregistrement, et non celui de la diffusion.

Déposé le 3 avr. 2025
8

Mme Annick BILLON, Mme Jocelyne ANTOINE, M. Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, Mme Annick JACQUEMET, M. Laurent LAFON, M. Michel LAUGIER, M. Pierre-Antoine LEVI, Mme Anne-Sophie PATRU, Mme Évelyne PERROT, M. Bernard PILLEFER, Mme Olivia RICHARD, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Nadia SOLLOGOUB

En 2023, les forces de sécurité intérieure ont recensé 114 135 victimes de violences sexuelles. Mais seuls 6 % des faits de violences sexuelles physiques donnent lieu à un dépôt de plainte, mettant en évidence une très forte réticence des victimes à engager des poursuites judiciaires. Selon une étude du ministère de l’Intérieur (2023), plusieurs raisons expliquent cette faible judiciarisation des violences sexuelles : • 25 % des victimes estiment que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une plainte ; • 24 % pensent qu’une plainte ne servirait à rien, par manque de confiance dans l’issue judiciaire ; • 16 % redoutent de ne pas être crues et craignent que leur témoignage ne soit pas pris au sérieux. À cela s’ajoute une peur du processus judiciaire lui-même. Une étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (2017) indique que 62 % des victimes de viol choisissent de ne pas informer les autorités afin d’éviter de revivre leur traumatisme. En effet, le parcours judiciaire peut être éprouvant : les victimes doivent souvent répéter leur récit à plusieurs reprises, lors de différentes auditions, ce qui peut renforcer leur détresse psychologique. Afin d’améliorer la prise en charge des victimes, cet amendement propose de rendre possible l’enregistrement audiovisuel des auditions des victimes majeures, sous réserve de leur accord. Actuellement prévu par l’article 706-52 du code de procédure pénale pour les mineurs, ce dispositif serait ainsi étendu à toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles, y compris majeures. L’objectif est double : 1. Limiter la reviviscence du traumatisme en évitant aux victimes de répéter plusieurs fois leur témoignage devant différents interlocuteurs. 2. Améliorer la qualité des preuves recueillies en conservant un enregistrement fidèle des déclarations initiales, ce qui permettrait d’éviter toute altération involontaire du témoignage au fil du temps. Tel est l'objet de cet amendement

Déposé le 3 avr. 2025
9

Mme Annick BILLON, Mme Marie-Do AESCHLIMANN, Mme Jocelyne ANTOINE, M. Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, Mme Annick JACQUEMET, M. Laurent LAFON, M. Michel LAUGIER, M. Pierre-Antoine LEVI, Mme Anne-Sophie PATRU, Mme Évelyne PERROT, M. Bernard PILLEFER, Mme Denise SAINT-PÉ, Mme Nadia SOLLOGOUB

L’article 222-24 du code pénal prévoit des circonstances aggravantes pour le crime de viol, notamment lorsque l’acte est commis sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique, ou d’un état de grossesse. Toutefois, cette disposition ne couvre pas spécifiquement les situations où l’agression est perpétrée sur un patient dans un établissement de santé par un professionnel de santé, un autre patient ou tout autre personne extérieure. Aussi, cet amendement propose d’introduire comme nouvelle circonstance aggravante en matière de viol le fait que l’agression soit perpétrée sur un patient dans un établissement de santé.

Déposé le 3 avr. 2025
5

Mme Annick BILLON, M. Xavier IACOVELLI, Mme Jocelyne ANTOINE et 41 autres

Amendement de repli Au pénal, l’action publique pour les crimes de torture, de barbarie, de viol ainsi que pour les délits d’agression sexuelle commis contre un mineur se prescrit 30 ans à compter de la majorité de la victime (article 7 du code de procédure pénale). Au civil, l’action en responsabilité pour ces mêmes faits se prescrit après 20 ans, à compter de la date de consolidation (article 2226 du code civil). Aussi, une personne victime d’inceste dans son enfance peut voir son agresseur condamné au pénal sans pouvoir obtenir de réparation au civil. Cette situation est profondément injuste, d’autant plus que la moitié des victimes d’inceste souffre d’amnésie dissociative, un mécanisme de protection psychique qui peut durer plusieurs décennies et retarde souvent la prise de conscience des violences subies. De nombreuses victimes ne sont donc en mesure d’engager une action en justice qu’au-delà du délai de prescription civile actuel. C’est pourquoi cet amendement propose d'allonger de 10 années supplémentaires les délais de prescription au civil. Il s’agit d’assurer une certaine cohérence entre la condamnation de l’agresseur, fondée sur le code pénal et le code de procédure pénale, et la réparation du préjudice subi par la victime, relevant du code civil.

Déposé le 3 avr. 2025
19

Mme Solanges NADILLE, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Dominique THÉOPHILE

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Afin d'aligner la prescription en matière civile et la prescription en matière pénale pour les infractions sexuelles commises sur mineur, cet amendement de repli vise à prolonger délai de prescription en matière civile à 30 ans. Puisque l'action civile s'hérite, cet amendement prévoit également de protéger les héritiers dans le cas de l’imprescriptibilité.

Déposé le 3 avr. 2025
18

Mme Solanges NADILLE, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Dominique THÉOPHILE

L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article premier de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, afin que l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concerne pas la procédure pénale, ne vise pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concerne pas non plus les personnes majeures. L'article premier de la présente proposition de loi ne concerne que les personnes mineures. Le présent amendement vise à rétablir l'article premier, dans sa rédaction initiale. Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats ; si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels) celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance. Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ». Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ». Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent. Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose de rétablir l’imprescriptibilité en matière civile. Puisque l'action civile s'hérite, cet amendement prévoit également de protéger les héritiers dans le cas de l’imprescriptibilité.

Déposé le 3 avr. 2025
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Déposé le 3 avr. 2025
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Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, Mme Marie-Claude VARAILLAS, M. Ian BROSSAT

Cet amendement a vocation à rétablir la rédaction initiale de l'article 1er de la proposition de loi afin de rendre imprescriptible l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, en cas de le préjudice causé par des actes de torture ou de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur. La première des demandes des victimes est la reconnaissance judiciaire. Or, si l'imprescriptibilité pénale soulève un tout autre débat, reconnaitre l'imprescriptibilité civile permet de se tourner vers les victimes. En permettant aux victimes une reconnaissance par nos institutions que les faits ont bien eu lieu, et qu’elles ont été victimes, nous apportons un accompagnement indispensable dans leur réparation. L'imprescriptibilité permet de s'adapter à la temporalité des victimes, primordiale, et particulièrement en matière civile. C'est l'objet de cet amendement.

Déposé le 3 avr. 2025
31

Mme Mélanie VOGEL, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Mathilde OLLIVIER, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de rétablir l’article 1er du texte consacrant l’imprescriptibilité civile des viols, agressions sexuelles, actes de torture et de barbarie commis sur des mineurs. Il vise également à protéger les héritiers de toute action civile en cas de décès de l'agresseur. Le professeur en droit privé et sciences criminelles Benjamin Moron-Puech souligne l’importance, au regard du droit d’accès à une action pour les victimes, de consacrer l’imprescriptibilité pour certains crimes commis sur les mineurs. La prescription comme obstacle à l’enquête a été clairement affirmée par le Comité de l’ONU contre la torture dont les observations sont prises en compte par la Cour pour l’interprétation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le passage du temps n’atténue pas le préjudice qui, dans certains cas, peut même s’aggraver du fait d’un syndrome post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale et psychologique et un soutien social, souvent inaccessibles pour qui n’a pas obtenu réparation. Les États parties doivent veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitement, indépendamment de la date à laquelle la violation a été commise ou du fait qu’elle a été commise par un régime précédent ou avec son assentiment soient en mesure de faire valoir leurs droits à un recours et d’obtenir réparation. La Cour européenne des droits de l’Homme, dans son arrêt du 17 septembre 2013, Esim c.Turquie, a pu juger que, « dans les affaires d’indemnisation des victimes d’atteinte à l’intégrité physique, celles-ci doivent avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles sont effectivement en mesure d’évaluer le préjudice subi » La prescription serait donc un obstacle inconventionnel aux droits de ces victimes et pour la reconnaissance de leur préjudice. Selon l’association Face à l’Inceste, reconnaître l’imprescriptibilité civile permettrait également de reconnaître le caractère singulier des violences sexuelles commises sur les mineurs, et particulièrement les violences incestueuses. La prescription empêche en effet les victimes de porter plainte, l’omerta et l’amnésie dissociative font qu’elles ne peuvent réaliser ou révéler, qu’après des décennies, ce qui leur est arrivé.De même, dans les cas d’aveu tardif de l’agresseur, nous fermons aujourd’hui la porte des tribunaux aux victimes qui ne peuvent recevoir d’indemnisation alors que l’agresseur a révélé les faits et que les victimes sont bien identifiées. Parce qu’il est important de respecter la temporalité des victimes et de leur permettre, quand cela est possible, d’obtenir réparation pour le préjudice qu’elles ont subi, cet amendement demande de reconnaître l’imprescriptibilité civile pour ces victimes.

Déposé le 3 avr. 2025
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Déposé le 3 avr. 2025
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Déposé le 3 avr. 2025
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M. Daniel CHASSEING, M. Jean-Pierre GRAND, M. Marc LAMÉNIE, M. Jean-Luc BRAULT, M. Alain MARC, Mme Marie-Claude LERMYTTE, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Claude MALHURET, M. Henri LEROY, M. Jean-François LONGEOT, M. Alain HOUPERT, M. Bruno BELIN

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er de la version initiale de la proposition de loi, qui prévoyait l’imprescriptibilité en matière civile pour les infractions sexuelles commises sur mineurs. L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article 1er de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concernait pas la procédure pénale et ne visait pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concernait pas non plus les personnes majeures. L'article 1er de la présente proposition de loi ne concernait que les personnes mineures. Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats. Si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels), celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance. Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ». Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ». Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent. Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent. Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose donc d’établir l’imprescriptibilité en matière civile, tel que prévu par l’article 1er de la version initiale du texte. Créée en 2020 par le Gouvernement, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a publié, en 2023, son rapport qui avance des chiffres glaçants : 3,9 millions de femmes (14,5%) et 1,5 million d’hommes (6,4%) ont été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, ce qui représente au total 5,4 millions de personnes victimes ; 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Autrement dit, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les 3 minutes. La Ciivise insiste par ailleurs sur les très lourdes conséquences de ces violences. Dans le cas des victimes mineures, la Ciivise a déterminé que 90 % d’entre elles ont développé des troubles associés au psychotraumatisme, autrement appelés troubles du stress post-traumatique. Ces violences sont particulièrement difficiles à dénoncer. En effet, plus l’agresseur est proche de la victime, plus la révélation des faits est difficile et, donc, plus elle est tardive. Selon la Ciivise, lorsque l’auteur est un proche, seuls 12 % des victimes dénoncent les faits au moment où ils sont commis ; et lorsque l’infraction est commise dans un cadre incestueux, ce chiffre tombe à 9 %. Enfin, la commission a également fait valoir que « l’action en responsabilité civile peut être transmise aux héritiers de la victime ». Ces derniers ont la faculté de renoncer à la succession (code civil, articles 804 à 808), les exonérant ainsi du recouvrement des dettes civiles du défunt. Ils peuvent également l’accepter à concurrence de l’actif net, ce qui leur permet d’éviter de supporter des dettes excédant la valeur des biens

Déposé le 2 avr. 2025
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M. Daniel CHASSEING, M. Jean-Pierre GRAND, M. Marc LAMÉNIE, M. Jean-Luc BRAULT, M. Alain MARC, Mme Marie-Claude LERMYTTE, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Claude MALHURET, M. Henri LEROY, M. Alain HOUPERT, M. Bruno BELIN

Cet amendement de repli vise à aligner la prescription en matière civile et la prescription en matière pour les infractions sexuelles commises sur mineur. Le délai passe ainsi de 20 à 30 ans en matière civile. Il s’agit d’un amendement de repli dans le cas où l’amendement visant à rétablir l’article 1er dans sa version initiale n’était pas adopté. L’article 2226 du code civil prévoit que l’action en responsabilité, née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, directe ou indirecte des préjudices qui en résulte, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. A noter que l’article 2226 du code civil prévoit également qu’en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, cette action civile est prescrite par 20 ans. Le texte initial de la proposition de loi, proposait en son article 1er de modifier cet article 2226 du code civil afin qu'en cas de préjudice causé par des actes de tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action civile soit désormais imprescriptible. Cet article, ne concernait pas la procédure pénale et ne visait pas à mettre en place une imprescriptibilité pénale, qui ne concerne que les crimes contre l'humanité (article 213-5 du code pénal). L'article ne concernait pas non plus les personnes majeures. L'article 1er de la présente proposition de loi ne concernait que les personnes mineures. Plusieurs interrogations ont été soulevées lors des débats. Si le délai de prescription s’engage à compter de la consolidation du dommage (et paraît adaptée à la majeure partie des dommages corporels), celle-ci apparaît nettement plus complexe à établir lorsque l’on traite de préjudices psychiques, liées à des violences sexuelles pendant l’enfance. Si, à jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que la consolidation du dommage correspond à la « date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide », le rapport Dintilhac précisait qu’une « définition de la notion de consolidation, précise, claire et applicable à la situation des maladies évolutives constitue un préalable à l’élaboration d’une typologie des préjudices ». Le groupe de travail précisait que la « consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est-à-dire à la date fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ». Dans le cas de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles, la logique de stabilisation interroge. Nombreuses sont les victimes qui souffrent de troubles psychologiques persistants, échappant à toute logique de stabilisation, ou de visibilité quant à leur caractère permanent. Afin de pouvoir éviter la rigidité d’une procédure lourde et complexe à rouvrir en cas dépassement des délais de prescription, le présent amendement propose donc de fixer le délai de prescription à 30 ans, au lieu de 20 actuellement. Créée en 2020 par le Gouvernement, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a publié, en 2023, son rapport qui avance des chiffres glaçants : 3,9 millions de femmes (14,5%) et 1,5 million d’hommes (6,4%) ont été confrontés à des violences sexuelles avant l’âge de 18 ans, ce qui représente au total 5,4 millions de personnes victimes ; 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Autrement dit, un enfant est victime d’un viol ou d’une agression sexuelle toutes les 3 minutes. La Ciivise insiste par ailleurs sur les très lourdes conséquences de ces violences. Dans le cas des victimes mineures, la Ciivise a déterminé que 90 % d’entre elles ont développé des troubles associés au psychotraumatisme, autrement appelés troubles du stress post-traumatique. Ces violences sont particulièrement difficiles à dénoncer. En effet, plus l’agresseur est proche de la victime, plus la révélation des faits est difficile et, donc, plus elle est tardive. Selon la Ciivise, lorsque l’auteur est un proche, seuls 12 % des victimes dénoncent les faits au moment où ils sont commis ; et lorsque l’infraction est commise dans un cadre incestueux, ce chiffre tombe à 9 %.

Déposé le 2 avr. 2025
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Mme Annick BILLON, Mme Jocelyne ANTOINE, M. Jean-Michel ARNAUD et 31 autres

Cet amendement propose de rétablir l’article premier, visant à rendre imprescriptible l’action en responsabilité née d’un dommage corporel résultant d’actes de torture, de barbarie, de violences ou d’agressions sexuelles commises contre un mineur. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), dans sa recommandation n° 60, préconise de » déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants ». L’abolition des délais de prescription représente la demande la plus formulée par les victimes, soit 35 % des témoignages recueillis par la CIIVISE. Par ailleurs, l’auteure de cette proposition de loi explique dans l’exposé des motifs que « si la question de l’imprescriptibilité en matière pénale soulève de nombreux obstacles, – notamment la crainte de faire des « procès de l’impossible », c’est‑à‑dire des procès qui ont de très faibles chances d’aboutir à une condamnation de l’auteur en raison du délai écoulé entre les faits et le procès ‑, l’imprescriptibilité en matière civile ne soulève pas ces obstacles. ». Le procès civil est en effet réputé pour offrir une plus grande souplesse procédurale que le procès pénal, et ce pour plusieurs raisons : 1. Une charge de la preuve allégée : contrairement au procès pénal, où la culpabilité de l’auteur doit être prouvée « au‑delà de tout doute raisonnable », le procès civil repose sur un niveau de preuve moins strict : il suffit de démontrer la vraisemblance du préjudice pour obtenir une réparation. Ainsi, même en l’absence de preuves irréfutables ou de témoins directs, des éléments de contexte, des expertises médicales ou psychologiques, et des témoignages indirects peuvent suffire à établir un dommage. 2. Un objectif différent, la réparation et non la sanction : le procès pénal vise à punir l’auteur des faits par une sanction. À l’inverse, le procès civil a pour but d’indemniser la victime pour le préjudice subi. Cette différence a pour conséquence que l’auteur des faits peut être reconnu responsable même en l’absence de condamnation pénale, par exemple si les preuves sont insuffisantes pour un procès pénal mais suffisantes pour démontrer un préjudice civil. 3. Une procédure plus rapide et moins formelle : les procédures pénales sont souvent longues et complexes, alors qu’en comparaison : • Un procès civil peut être engagé même si le parquet a classé l’affaire sans suite au pénal ; • Les délais de procédure sont souvent plus courts, car l’instruction est moins lourde ; • Par ailleurs, une action civile peut être intentée même après un acquittement ou un non‑lieu pénal, donnant aux victimes une seconde chance d’obtenir justice. Actuellement, les délais de prescription diffèrent selon le type de poursuite : • Au pénal, les crimes de torture, de barbarie, de viol et les délits d’agression sexuelle commis sur un mineur se prescrivent 30 ans après la majorité de la victime (article 7 du code de procédure pénale). • Au civil, l’action en responsabilité pour ces mêmes faits se prescrit 20 ans après la date de consolidation du dommage (article 2226 du code civil). En revanche, la notion de consolidation, bien qu’adaptée à la majorité des dommages corporels, apparaît inopérante lorsqu’il s’agit de préjudices psychiques liés à des violences sexuelles subies durant l’enfance. Cette notion médico‑légale ne fait notamment pas de distinction entre les atteintes physiques et psychiques et n’a jamais été définie par le législateur. Selon la Cour de cassation, la consolidation du dommage correspond à » la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré de façon appréciable et rapide » (Crim. 21 mars 1991, n° 90‑81.380). Le rapport Dintilhac (2005) précise quant à lui qu’elle » correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est‑à‑dire à la date, fixée par l’expert médical, de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques ». Or, les préjudices psychiques liés à des violences sexuelles subies durant l’enfance échappent à cette logique de stabilisation. Contrairement aux atteintes physiques, ils n’évoluent pas de manière linéaire et définitive. Nombre de victimes souffrent de troubles psychologiques persistants, qui peuvent réapparaître ou s’aggraver à des moments clés de la vie (au moment de la parentalité par exemple). D’autant que l’amnésie dissociative touche 40 % des enfants victimes et 50 % des victimes d’inceste, retardant la prise de conscience et la révélation des faits de plusieurs décennies. Dans ces situations, fixer un point de départ du délai de prescription sur la base d’une consolidation médicale est une aberration : le traumatisme peut ressurgir bien après l’expiration du délai de prescription, privant ainsi la victime de toute possibilité d’agir en justice. Surtout qu’en pratique, les dossiers ne sont pas rouverts en cas de rechute. Cette rigidité prive les victimes d’un droit fondamental : celui d’obtenir réparatio

Déposé le 2 avr. 2025
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Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d’inceste, de viol ou d’agression sexuelle en France. A l’âge adulte, 5,4 millions de personnes déclarent avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans. Parmi les victimes, 8 personnes sur 10 sont des femmes et 2 sur 10 des hommes. Ces chiffres sont alarmants. Ils témoignent de la violence et de l’ampleur d’un fléau qui touche des millions de filles et de garçons, quels que soient leur origine et leur milieu social. Un enfant victime de violences ou d’agressions sexuelles présente très souvent des signes physiques ou psychiques tels que : - Un état de peur, de sidération ou de prostration, surtout si l’acte est récent ; - Des douleurs, démangeaisons ou plaies au niveau des parties génitales ; - Des troubles du sommeil, difficulté à s’endormir le soir, cauchemars ; - Des troubles de l’alimentation ; - Refus de l’enfant d’aller dans son lit, refus d’aller à l’école ; - Des troubles du comportement dans les jeux par exemple : colère, violence ; - Des discours à connotation sexuelle, etc. Former l’ensemble des professionnels qui travaillent dans le domaine de la protection de l’enfance en danger à la détection de ces signaux permettrait de mieux repérer les cas de violences sexuelles et donc, de protéger les enfants

Déposé le 2 avr. 2025

Tous les amendements ont été chargés