Proposition de loi visant à la création d'un centre hospitalier universitaire en Corse
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à créer un centre hospitalier universitaire (CHU) en Corse, combinant soins spécialisés et formation médicale. L’Assemblée nationale a adopté le texte, confirmant une ouverture prévue en 2031. Plusieurs amendements ont été rejetés : celui visant à avancer l’ouverture à 2030, et ceux incluant Mayotte dans le projet. Pour les Corses, cela signifie un accès progressif à des soins de haut niveau sans déplacement, mais avec un délai supplémentaire. Mayotte reste exclue, maintenant les contraintes d’accès aux CHU pour ses habitants. --- POSITIONS Tous les groupes représentés ont voté en faveur du texte principal, avec des scores unanimes ou quasi unanimes. L’UMP [droite], la SOC [centre gauche], l’UC [centre], le RTLI [centre droit], la CRC [gauche], le RDSE [centre], LREM [centre] et le GEST [gauche] ont tous soutenu la création du CHU en Corse, sans opposition ni abstention notable. Aucun groupe n’a exprimé de divergence majeure sur l’ensemble du projet. Les votes sur les amendements spécifiques (date d’ouverture, inclusion de Mayotte) n’ont pas fait l’objet de positions divergentes entre groupes, ceux-ci ayant tous rejeté ces propositions.
Résumé généré par IA
M. RIETMANN
L’amendement étend l’expérimentation à deux régions et non deux départements, afin de bénéficier d’un retour de terrain plus fiable, tenant compte de la diversité des situations.
M. Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Solanges NADILLE, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, M. François PATRIAT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Dominique THÉOPHILE
Cet amendement propose de revenir sur les modifications apportées en commission excluant Mayotte du champ d’application de la présente proposition de loi. La création d’un centre hospitalier universitaire à Mayotte répondrait en effet à une revendication ancienne de la communauté médicale et des pouvoirs publics, alors que d’autres territoires, comparables par leur démographie et leurs contraintes, disposent déjà d’une telle structure. De nombreux arguments plaident en faveur de sa création, à commencer par son insularité et la taille de sa population (380 000 habitants). Les besoins en soins spécialisés et en parcours complexes sont en effet considérables et ne peuvent être durablement couverts par un modèle hospitalier périphérique. À titre d’exemple, Mayotte ne compte aucune unité neurovasculaire. Faute de structuration universitaire locale, l’offre de soins spécialisés se trouve contrainte de s’organiser de manière éclatée, en ayant recours à d’autres CHU en matière de radiologie interventionnelle, d’oncologie, de spécialités médico‑chirurgicales, etc. Il en résulte des pertes de chance pour les patients, des ruptures de parcours, des surcoûts logistiques et une désorganisation des équipes. Contrairement à une idée reçue, une dynamique de recherche existe par ailleurs déjà à Mayotte – de manière fragmentée, faute de moyens – en matière de maladies infectieuses, de maladies rares ou de spécialités ciblées. Des projets d’études sont ainsi conduits sur le territoire, mais portés ou “outillés” par des équipes extérieures. La création d’un centre hospitalier universitaire à Mayotte représenterait, au même titre qu’en Corse, un puissant outil d’attractivité et de fidélisation des professionnels capable de retenir et de faire revenir les talents mahorais.
M. Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Solanges NADILLE, M. Bernard BUIS, M. Frédéric BUVAL, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, Mme Nadège HAVET, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, M. François PATRIAT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Dominique THÉOPHILE
En cohérence avec l’amendement précédent, il est proposé de modifier l’intitulé de la présente proposition de loi.
M. MOHAMED SOILIHI au nom de groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
Cet amendement propose de revenir sur les modifications apportées en commission excluant Mayotte du champ d’application de la présente proposition de loi. La création d’un centre hospitalier universitaire à Mayotte répondrait en effet à une revendication ancienne de la communauté médicale et des pouvoirs publics, alors que d’autres territoires, comparables par leur démographie et leurs contraintes, disposent déjà d’une telle structure. De nombreux arguments plaident en faveur de sa création, à commencer par son insularité et la taille de sa population (380 000 habitants). Les besoins en soins spécialisés et en parcours complexes sont en effet considérables et ne peuvent être durablement couverts par un modèle hospitalier périphérique. À titre d’exemple, Mayotte ne compte aucune unité neurovasculaire. Faute de structuration universitaire locale, l’offre de soins spécialisés se trouve contrainte de s’organiser de manière éclatée, en ayant recours à d’autres CHU en matière de radiologie interventionnelle, d’oncologie, de spécialités médico‑chirurgicales, etc. Il en résulte des pertes de chance pour les patients, des ruptures de parcours, des surcoûts logistiques et une désorganisation des équipes. Contrairement à une idée reçue, une dynamique de recherche existe par ailleurs déjà à Mayotte – de manière fragmentée, faute de moyens – en matière de maladies infectieuses, de maladies rares ou de spécialités ciblées. Des projets d’études sont ainsi conduits sur le territoire, mais portés ou “outillés” par des équipes extérieures. La création d’un centre hospitalier universitaire à Mayotte représenterait, au même titre qu’en Corse, un puissant outil d’attractivité et de fidélisation des professionnels capable de retenir et de faire revenir les talents mahorais.
M. MOHAMED SOILIHI au nom de groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
En cohérence avec l’amendement précédent, il est proposé de modifier l’intitulé de la présente proposition de loi.
M. Khalifé KHALIFÉ, M. Alain MILON, M. Antoine LEFÈVRE, M. Jean-Raymond HUGONET, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Jean-Marie MIZZON, Mme Viviane MALET, M. Daniel CHASSEING, M. Jacques GROSPERRIN, M. Alain HOUPERT, Mme Catherine BELRHITI, M. Marc LAMÉNIE
La proposition de loi prévoit la création progressive d’un centre hospitalier régional puis universitaire dans la collectivité de Corse, en renvoyant à un décret la définition du calendrier et des étapes de mise en œuvre. Toutefois, la réussite d’un tel projet suppose, en amont, une organisation hospitalière cohérente, lisible et structurée, condition indispensable à la continuité de l’offre de soins, à l’attractivité médicale et à l’adossement universitaire. Le présent amendement vise à inscrire explicitement dans la loi le principe d’une organisation hospitalière unifiée, reposant sur le regroupement des établissements publics de santé concernés, afin de garantir une gouvernance coordonnée et une stratégie médicale territoriale partagée. Cette précision ne préjuge pas des modalités juridiques retenues, lesquelles demeurent de la compétence du pouvoir réglementaire, mais elle permet d’éviter toute fragmentation durable du dispositif hospitalier, incompatible avec les exigences attachées à la création d’un centre hospitalier universitaire. Elle s’inscrit pleinement dans l’économie générale de l’article 2 et respecte la prise en compte des spécificités locales prévue par le texte.
M. Khalifé KHALIFÉ, M. Alain MILON, M. Antoine LEFÈVRE, M. Jean-Raymond HUGONET, Mme Viviane MALET, M. Jean-Marie MIZZON, M. Jacques GROSPERRIN, M. Daniel CHASSEING, Mme Catherine BELRHITI, M. Alain HOUPERT, Mme Marie-Jeanne BELLAMY, M. Marc LAMÉNIE
La création d’un centre hospitalier universitaire constitue une transformation majeure de l’organisation des soins, de la formation médicale et de la recherche, dont la réussite repose sur une articulation étroite entre les dimensions sanitaires et universitaires. Une mission conjointe de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a récemment porté sur l’universitarisation du centre hospitalier régional de Metz‑Thionville. Cette mission a permis de dégager une méthode progressive et territorialisée, fondée sur la mobilisation coordonnée des acteurs hospitaliers, universitaires et institutionnels, ainsi que sur la prise en compte des enjeux de démographie médicale et d’attractivité des territoires. Compte tenu des spécificités démographiques, géographiques et territoriales de la Corse, il apparaît pertinent de s’appuyer sur cette expérience afin d’éclairer les conditions de mise en œuvre du projet de centre hospitalier régional puis universitaire, en adaptant les enseignements tirés de cette mission au contexte insulaire. Le présent amendement vise ainsi à permettre au Gouvernement de disposer d’une expertise indépendante et éprouvée, sans remettre en cause le calendrier fixé par la loi ni instituer une demande de rapport au Parlement.
Mme FÉRET au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Il est urgent de doter la Corse d’un centre hospitalier universitaire (CHU). En effet, la multiplication des transferts médicaux vers Marseille ou Nice et l’incapacité à soigner la population directement sur le territoire Corse engendre indéniablement des pertes de chances et des renoncements aux soins pour la population Corse. Pour ces raisons, il n’apparait pas opportun pour les sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain de reporter la date d’ouverture du CHU de Corse.
M. OMAR OILI au nom de groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
Exclure Mayotte du champ de la proposition de loi revient à entériner une différence de traitement durable entre les territoires de la République. Or, si les conditions ne sont effectivement pas réunies aujourd’hui pour la création d’un CHU à Mayotte, cela ne saurait justifier une exclusion législative de principe, qui fermerait toute perspective d’évolution future de l’offre hospitalo‑universitaire sur le territoire. C’est pourquoi cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’exclusion de Mayotte du champ du dispositif du présent article.
M. Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Solanges NADILLE
Cet amendement propose de revenir sur les modifications apportées en commission excluant Mayotte du champ d’application de la présente proposition de loi. La création d’un centre hospitalier universitaire à Mayotte répondrait en effet à une revendication ancienne de la communauté médicale et des pouvoirs publics, alors que d’autres territoires, comparables par leur démographie et leurs contraintes, disposent déjà d’une telle structure. De nombreux arguments plaident en faveur de sa création, à commencer par son insularité et la taille de sa population (380 000 habitants). Les besoins en soins spécialisés et en parcours complexes sont en effet considérables et ne peuvent être durablement couverts par un modèle hospitalier périphérique. À titre d’exemple, Mayotte ne compte aucune unité neurovasculaire. Faute de structuration universitaire locale, l’offre de soins spécialisés se trouve contrainte de s’organiser de manière éclatée, en ayant recours à d’autres CHU en matière de radiologie interventionnelle, d’oncologie, de spécialités médico‑chirurgicales, etc. Il en résulte des pertes de chance pour les patients, des ruptures de parcours, des surcoûts logistiques et une désorganisation des équipes. Contrairement à une idée reçue, une dynamique de recherche existe par ailleurs déjà à Mayotte – de manière fragmentée, faute de moyens – en matière de maladies infectieuses, de maladies rares ou de spécialités ciblées. Des projets d’études sont ainsi conduits sur le territoire, mais portés ou “outillés” par des équipes extérieures. La création d’un centre hospitalier universitaire à Mayotte représenterait, au même titre qu’en Corse, un puissant outil d’attractivité et de fidélisation des professionnels capable de retenir et de faire revenir les talents mahorais.
M. Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Solanges NADILLE
En cohérence avec l’amendement précédent, il est proposé de modifier l’intitulé de la présente proposition de loi.
Mme Monique de MARCO, Mme Mathilde OLLIVIER, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL
De façon liminaire, les auteurs de cet amendement alertent le Gouvernement sur l’importance de procéder à la rédaction du décret d’application de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, près de dix ans après son adoption. Dans l’attente de ce décret, le présent amendement vise à préciser que l’action en nullité visant un acte de vente, de donation ou de legs d’un bien culturel ayant été volé ou illicitement exporté fait l’objet d’une imprescriptibilité. Cette imprescriptibilité est proposée en disposition miroir de l’imprescriptibilité du droit de propriété prévu à l’article 2227 du code civil, afin de permettre à l’État d’agir en justice en application de l’article L. 124‑1, concernant des faits de vol ou d’appropriation illicite remontant désormais jusqu’en 1972, selon la nouvelle rédaction de l’article proposée.
Mme Monique de MARCO, Mme Mathilde OLLIVIER, M. Guy BENARROCHE, M. Grégory BLANC, M. Ronan DANTEC, M. Thomas DOSSUS, M. Jacques FERNIQUE, M. Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, M. Akli MELLOULI, Mme Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mme Ghislaine SENÉE, Mme Anne SOUYRIS, Mme Mélanie VOGEL
Le présent amendement vise à modifier les dispositions particulières introduites concernant les biens culturels incorporés aux collections publiques par dons aux legs. Les dispositions figurant aux alinéas 20 à 23 ont pour objet de permettre aux personnes ayant fait dons ou legs de biens culturels spoliés et à leurs ayants droits de faire obstacle à la procédure de restitution ici créée. Le Conseil d’État valide ces précisions, en soulignant que la nécessité de restitution de biens culturels spoliés ne peut être systématiquement regardée comme un motif d’intérêt général supérieur suffisamment puissant pour déroger à la volonté de l’auteur de la libéralité ayant permis l’entrée du bien dans le domaine public. Les auteurs de cet amendement considèrent cependant que la conciliation à opérer avec le droit de propriété, certes protégé constitutionnellement, est à relativiser, au regard du renoncement de ce droit à la propriété par les personnes donataires ou légataires, et que les Conventions de 1970 et 1972 relatives aux biens culturels et au patrimoine culturel, ainsi que certaines dispositions européennes comme le règlement du 17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels constituent des bases juridiques solides pour la reconnaissance d’un principe conventionnel.Ces mentions auraient toutefois pour effet de porter atteinte à l’objectif recherché par ce projet de loi, visant à permettre le retour de biens culturels spoliés pendant la colonisation, et placeraient nos autorités diplomatiques et culturelles dans une situation difficile. En outre, pour les dons et les legs postérieurs à la loi, rien n’oblige les personnes propriétaires de biens culturels à l’origine trouble de les donner ou de les léguer à l’Etat si elles s'opposent à la procédure de restitution ici créée. C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer la procédure dérogatoire prévue pour les biens culturels incorporés au domaine public suite à des dons ou legs.
Mme de MARCO
De façon liminaire, les auteurs de cet amendement alertent le Gouvernement sur l’importance de procéder à la rédaction du décret d’application de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, près de dix ans après son adoption. Dans l’attente de ce décret, le présent amendement vise à préciser que l’action en nullité visant un acte de vente, de donation ou de legs d’un bien culturel ayant été volé ou illicitement exporté fait l’objet d’une imprescriptibilité. Cette imprescriptibilité est proposée en disposition miroir de l’imprescriptibilité du droit de propriété prévu à l’article 2227 du code civil, afin de permettre à l’État d’agir en justice en application de l’article L. 124‑1, concernant des faits de vol ou d’appropriation illicite remontant désormais jusqu’en 1972, selon la nouvelle rédaction de l’article proposée.
Mme MORIN-DESAILLY au nom de commission de la culture
Rédactionnel.
Mme MORIN-DESAILLY au nom de commission de la culture
Rédactionnel.
Tous les amendements ont été chargés