Proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l'État et à l'indemnisation des victimes du chlordécone
En clair
Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État dans l'utilisation du chlordécone aux Antilles françaises et à faciliter l'indemnisation des victimes. Le texte a été recentré sur les dommages sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et Martinique, tout en maintenant une reconnaissance de la responsabilité de l'État sans l'exclure pour d'autres acteurs. Plusieurs amendements ont été adoptés pour préciser les préjudices indemnisables, encadrer les délais et renforcer les objectifs de dépollution et d'accompagnement des professionnels impactés. La stratégie chlordécone, jusqu'alors basée sur des mesures administratives, se voit dotée d'une base légale pérenne. Enfin, des ajustements ont été apportés pour inclure des territoires comme La Réunion dans les réflexions sur la pollution aux pesticides chlorés.
Résumé généré par IA
M. Frédéric BUVAL, M. Dominique THÉOPHILE, Mme Solanges NADILLE, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER
Le présent amendement vise à reconnaitre pleinement la responsabilité de l’État dans les préjudices causés par l’usage prolongé du chlordécone aux Antilles. La substitution par l’expression « part de responsabilité » atténue à tort cette reconnaissance, alors même que le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 11 mars 2025, a rappelé que l’État est seul à l’origine des autorisations de mise sur le marché du chlordécone et de leur prolongation, malgré des alertes précoces. Ce jugement précise que ni les planteurs, ni les industriels n’ont eu la maîtrise des décisions administratives en matière de pesticides. Dans la continuité des travaux parlementaires, notamment le rapport d’enquête de 2019, cette reconnaissance explicite constitue un acte symbolique de vérité et de responsabilité institutionnelle, fondé sur des faits établis, et ouvre la voie à une réparation juste et pleinement assumée.
Cet amendement propose de supprimer les mots « d’anxiété » pour faire uniquement référence aux préjudices « moraux ». Juridiquement, il convient en effet de distinguer le « préjudice d’anxiété » (ou « préjudice moral d’anxiété »), c’est-à-dire la conscience de courir un risque élevé de développer une pathologie grave, du « préjudice moral » qui recouvre l’atteinte psychologique subie par une personne qui a déjà développé une pathologie grave. Le juge administratif, que toute personne s’estimant victime peut saisir, est susceptible de réparer ces deux types de préjudices. La formulation proposée par le texte de la Commission n’est donc pas conforme à la jurisprudence administrative. La rédaction proposée ne serait pas en phase avec les conditions très strictes posées par la jurisprudence, s’agissant d’un préjudice particulièrement complexe et difficile à établir (pour mémoire, la CAA de Paris a condamné l’État pour moins de 1% des 1280 requérants et il ne s’agit pas d’une décision définitive. puisque plusieurs pourvois ont été déposés devant le Conseil d’État. En d’autres termes, il n’est juridiquement pas possible de dire que l’ensemble des populations martiniquaises et guadeloupéennes ont subi un préjudice d’anxiété du seul fait d’avoir été ou d’être exposées à la chlordécone.
Il est proposé de remplacer la formulation « préjudices sanitaires, moraux d’anxiété, écologiques et économiques », par nature limitative, par le mot « préjudices » qui fait référence l’ensemble des préjudices subis. La formulation proposée permet en effet de n’exclure aucun préjudice, l’État ayant vocation à reconnaître de manière globale sa part de responsabilité. Établir une liste de préjudices impliquerait qu’a contrario, l’État ne reconnaît pas sa part de responsabilité à l’égard de ceux qui n’y figurent pas. Il est également proposé de remplacer les mots « résultant de l’autorisation de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole » par les mots « du fait des autorisations provisoires de vente, des homologations et des autorisations d’utilisation à titre dérogatoire accordées à des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone ». La formulation proposée par la PPL mérite en effet d’être ajustée pour tenir compte des constatations faites dans l’arrêt du 11 mars 2025 rendu par la cour administrative d’appel de Paris.
Cet amendement propose de supprimer les mots « d’anxiété » pour faire uniquement référence aux préjudices « moraux ». Juridiquement, il convient en effet de distinguer le « préjudice d’anxiété » (ou « préjudice moral d’anxiété »), c’est-à-dire la conscience de courir un risque élevé de développer une pathologie grave, du « préjudice moral » qui recouvre l’atteinte psychologique subie par une personne qui a déjà développé une pathologie grave. Le juge administratif, que toute personne s’estimant victime peut saisir, est susceptible de réparer ces deux types de préjudices. La formulation proposée par le texte de la Commission n’est donc pas conforme à la jurisprudence administrative. La rédaction proposée ne serait pas en phase avec les conditions très strictes posées par la jurisprudence, s’agissant d’un préjudice particulièrement complexe et difficile à établir (pour mémoire, la CAA de Paris a condamné l’État pour moins de 1% des 1280 requérants et il ne s’agit pas d’une décision définitive. puisque plusieurs pourvois ont été déposés devant le Conseil d’État. En d’autres termes, il n’est juridiquement pas possible de dire que l’ensemble des populations martiniquaises et guadeloupéennes ont subi un préjudice d’anxiété du seul fait d’avoir été ou d’être exposées à la chlordécone.
Le renforcement des moyens attribués à la recherche sur l’évaluation des impacts et les voies de dépollution des sols et des eaux est une priorité du gouvernement et le volet recherche représente 40% du budget global de la stratégie chlordécone. Plusieurs travaux sont engagés pour trouver des solutions pour se débarrasser de cette molécule et de ses produits de dégradation. Il y a des pistes, mais qui n’ont pas encore fait leurs preuves à large échelle. C’est pourquoi, en appliquant le principe de réalité, il est préférable de parler des objectifs de recherche, sachant qu’il est difficile à ce stade de se fixer des objectifs de résultats sur la dépollution des sols et des eaux. Tel est l’objet de cet amendement essentiellement rédactionnel.
L’exposition à la chlordécone se fait essentiellement par voie alimentaire. Les pêcheurs et les agriculteurs sont potentiellement impactés par cette pollution. C’est pourquoi, il est proposé, d’ajouter dans les objectifs que l’Etat s’assigne, de les accompagner pour favoriser ainsi une production locale sans risque chlordécone. Il existe des solutions mises en œuvre par la stratégie chlordécone, telles que les analyses de sols gratuites et l’aide technique et financière pour la décontamination des bovins.
La rédaction actuelle de cet amendement assigne à l’État un objectif d’« indemnisation de toutes les victimes de cette contamination ». Il est proposé de cibler l’objectif d’indemnisation sur les personnes souffrant d’une maladie résultant d’une exposition au chlordécone. En effet, la rédaction proposée laisse entendre que toutes les personnes attestant d’une présence de chlordécone dans le sang pourraient bénéficier d’une indemnisation, ce qui n’est pas en phase avec les risques réellement encourus par les populations concernées, ni avec la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Paris. Avoir de la chlordécone dans le sang ne signifie pas une maladie ou un risque de maladie et il est possible de faire baisser rapidement son taux de chlordéconémie en adoptant des habitudes alimentaires appropriées. Si la présence de chlordécone dans le sang traduit une exposition alimentaire récente, elle est réversible en agissant sur l'alimentation. C'est la raison pour laquelle l’État a mis en place des contrôles renforcés sur les aliments au stade de la production, de la commercialisation et de l’importation sur tous les circuits dits « formels ». Il accompagne également les jardiniers familiaux, les pêcheurs et agriculteurs. Il est donc proposé une nouvelle rédaction de cet alinéa qui recentre l’objectif d’indemnisation sur les personnes qui souffrent d’une pathologie résultant d’une exposition au chlordécone. Cette nouvelle rédaction, ciblée sur les victimes de dommages sanitaires, doit être mise en relation avec l’amendement n° [.] du gouvernement qui propose d’assigner également à l’État un objectif d’accompagnement des professionnels de la pêche et de l’agriculture affectés par cette pollution pour favoriser une production locale sans risque chlordécone.
Il est proposé de fixer un délai après la date de promulgation de la loi, plutôt qu’une date fixe, sachant que la date de fin 2025 a été fixée lors de l’examen du texte en février 2024 et que la date de promulgation de la loi n’est pas connue.
Cet amendement du Gouvernement a pour objectif d'inscrire dans la loi, les objectifs de la stratégie chlordécone, lui donnant ainsi une base juridique et pérenne. Elle a trois impératifs informer, protéger, et réparer par l’action. Des solutions sont proposées à toutes les personnes impactées par cette pollution : tous les habitants, les professionnels de la pêche et de l'agriculture.
Mme Nicole BONNEFOY
Amendement rédactionnel visant à corriger une écriture maladroite.
M. Frédéric BUVAL, M. Dominique THÉOPHILE, Mme Solanges NADILLE, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER
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Le présent amendement vise à reconnaitre pleinement la responsabilité de l’État dans les préjudices causés par l’usage prolongé du chlordécone aux Antilles. La substitution par l’expression « part de responsabilité » atténue à tort cette reconnaissance, alors même que le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 11 mars 2025, a rappelé que l’État est seul à l’origine des autorisations de mise sur le marché du chlordécone et de leur prolongation, malgré des alertes précoces. Ce jugement précise que ni les planteurs, ni les industriels n’ont eu la maîtrise des décisions administratives en matière de pesticides. Dans la continuité des travaux parlementaires, notamment le rapport d’enquête de 2019, cette reconnaissance explicite constitue un acte symbolique de vérité et de responsabilité institutionnelle, fondé sur des faits établis, et ouvre la voie à une réparation juste et pleinement assumée.
M. Frédéric BUVAL, M. Dominique THÉOPHILE, Mme Solanges NADILLE, M. François PATRIAT, M. Bernard BUIS, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER
Cet amendement de repli vise à inciter l’Etat à rechercher les autres co-responsables de ce scandale, puisque tel que proposé par la commission dans sa nouvelle rédaction de l’alinéa 1, l’Etat ne serait pas le seul responsable de la mise sur le marché et de la prolongation de l’utilisation de la molécule de chlordécone aux Antilles.
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Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 1er afin d’assurer la coexistence, dans la reconnaissance des dommages causés par l’exposition au chlordécone, entre les préjudices moraux au sens large et le préjudice moral spécifique d’anxiété. A cet égard, il convient de relever que la rapporteur a repris la notion de préjudice d’anxiété, récemment consacrée par la jurisprudence ; le 11 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris a reconnu ce chef de préjudice au profit de victimes de l’exposition au chlordécone. Cette notion avait déjà été introduite au Sénat à l’initiative du sénateur Dominique Théophile, dans le cadre de sa proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’État et à l’indemnisation des victimes du chlordécone. Cette reconnaissance constitue une avancée significative, ouvrant la voie à une indemnisation des personnes exposées à la molécule sans qu'une pathologie soit nécessairement déclarée. Pour autant, le préjudice d’anxiété ne saurait résumer à lui seul l’ensemble des atteintes morales subies par les victimes. Le présent amendement a donc pour objet de réintroduire expressément la catégorie générale des préjudices moraux, aux côtés du préjudice d’anxiété, afin d’éviter toute lecture restrictive du texte. L’exposition au chlordécone a provoqué des souffrances multiples, qui ne se limitent pas à l’inquiétude quant à l’apparition d’une maladie Ces souffrances peuvent revêtir des formes diverses, notamment psychiques ou sociales. Par cette rédaction, il s’agit de garantir une reconnaissance juridiquement complète et conforme aux principes de réparation intégrale du droit de la responsabilité, tout en rendant justice à la pluralité des atteintes morales subies par les victimes et leurs territoires.
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Le présent amendement précise que les membres de l’instance chargée d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 1er sont nommés par décret. Cette formulation permet de mieux encadrer les modalités de composition de cette instance, sans remettre en cause sa nature ni ses missions. Elle vise à garantir une plus grande transparence dans le processus de désignation des membres, ainsi qu’une meilleure lisibilité institutionnelle. Une telle précision est de nature à renforcer la légitimité des travaux menés, en assurant que l’expertise mobilisée soit pleinement adaptée à la complexité des enjeux sanitaires, environnementaux et sociaux liés à l’usage du chlordécone. Cette rédaction permet également de favoriser une composition équilibrée et plurielle de l’instance, à même de prendre en compte la diversité des approches scientifiques, médicales et territoriales requises pour conduire cette évaluation dans les meilleures conditions.
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Le présent amendement vise à compléter la rédaction de l’article 1er afin d’y inclure un objectif de recherche, de caractérisation et de traitement des pathologies susceptibles d’être développées à la suite d’une exposition au chlordécone, notamment chez les femmes. Cela permet une approche plus globale des enjeux de santé publique et des conséquences de l’exposition à cette molécule, en tenant compte de la diversité des effets constatés ou suspectés selon les publics concernés, en particulier les femmes et les hommes. Ce cadre plus large ouvre également la voie à la prise en compte de mesures de prévention adaptées, notamment au regard de la forte prévalence du cancer de la prostate en Guadeloupe et en Martinique, laquelle justifie une attention particulière dans les politiques de dépistage. Sans revenir de manière formelle sur les termes antérieurs de la proposition, cette rédaction permet de préserver l’esprit initial du texte et d’en approfondir la portée sanitaire, dans une logique de reconnaissance des besoins spécifiques des populations exposées.
M. Frédéric BUVAL, M. Dominique THÉOPHILE, Mme Solanges NADILLE, M. François PATRIAT, M. Martin LÉVRIER, M. Georges PATIENT, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Didier RAMBAUD, Mme Salama RAMIA, M. Teva ROHFRITSCH, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Bernard BUIS, Mme Samantha CAZEBONNE, Mme Nicole DURANTON, M. Stéphane FOUASSIN, M. Xavier IACOVELLI, M. Mikaele KULIMOETOKE, M. Jean-Baptiste LEMOYNE
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Tous les amendements ont été chargés