Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information, de transport, de santé, d'agriculture et de pêche
En clair
Ce projet de loi vise à adapter le droit français aux nouvelles règles européennes dans plusieurs domaines clés comme l'environnement, l'énergie, les transports ou la santé. Il maintient notamment l'objectif de réduire de moitié les bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2025, malgré des tentatives de suppression de cet objectif. Les règles françaises, parfois plus strictes que le droit européen, restent en place, ce qui peut complexifier les investissements industriels tout en renforçant les ambitions environnementales. Pour les citoyens, cela signifie une continuité dans les politiques de réduction des déchets plastiques, mais aussi des contraintes accrues pour les entreprises. L'adaptation au droit européen pourrait aussi harmoniser certaines pratiques, mais avec des délais et des exigences variables selon les secteurs. --- POSITIONS
Résumé généré par IA
M. Laurent BURGOA, M. Jean SOL, M. Bruno ROJOUAN, Mme Brigitte DEVÉSA, Mme Sabine DREXLER, M. Alain MILON, Mme Pauline MARTIN, Mme Béatrice GOSSELIN, Mme Florence LASSARADE, Mme Corinne IMBERT, Mme Nadine BELLUROT
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7. Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25).Au‑delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux. Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7. Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française. Pour ces raisons, le présent amendement qui annule la réduction de 50 % d’ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.
Mme Nathalie DELATTRE
Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire. En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment). En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.
M. Vincent LOUAULT
Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire. En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment). En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.
M. Vincent LOUAULT
Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à supprimer l’objectif national de réduction de 50 % des bouteilles en plastique à usage unique pour boissons (Art. L. 541‑10‑11 du code de l’environnement), une surtransposition devenue illégale au regard du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et économiquement suicidaire pour la filière française du recyclage et pour nos collectivités. Selon le rapport d’information déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les moyens de lutter contre la surtransposition des directives européennes dans le droit français, n° 532, déposé le jeudi 21 décembre 2017, la surtransposition peut être « active » , lorsqu’elle résulte de l’adoption de nouvelles mesures, dans le cadre d’une transposition ou d’autres textes intervenant dans des matières régies par le droit de l’Union européenne. Elle peut également être une surtransposition « par omission » , consistant à maintenir le droit existant alors que le standard européen a évolué. Dans le cas d’espèce, la mesure dont il est demandé la suppression constituait, avant l’adoption du règlement 2025/40, une surtransposition devenue désormais illégale. Selon l’article 18 de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, les États membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la directive citée. Cette directive n’a jamais prévu de mesures de réduction ou d’entrave à la mise sur le marché des bouteilles plastiques à usage unique pour boisson. La Directive 2019/904 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement n’a jamais demandé aux États membres de mettre en place des mesures de réduction des bouteilles plastiques à usage unique pour boissons. Comme le rappelle à juste le titre l’Avis n° 346 (2025‑2026), déposé le 4 février 2026 par Madame la Rapporteure du Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, « Le règlement européen est pris sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit que le Parlement européen et le Conseil européen arrêtent » les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. « Le règlement européen est donc d’harmonisation maximale, les États membres ne peuvent pas, en principe, adopter ou conserver des mesures plus restrictives que celles prévues par le droit européen ». L’adoption définitive du Règlement européen 2025/40 (UE) relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) crée une nouvelle réalité juridique qui rend caduques les dispositions nationales contraires au règlement. L’objectif français de réduire de moitié la mise sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons d’ici 2030 est une anomalie politique, dépourvue d’étude d’impact et désormais incompatible avec le droit de l’Union. Le maintien de cet objectif arbitraire est impossible pour trois raisons majeures : 1.Une violation flagrante du marché unique : le Règlement européen 2025/40 (PPWR) est d’application directe. Son premier considérant rappelle que « La prévention des obstacles sur le marché intérieur des emballages est essentielle au fonctionnement du marché intérieur des produits. Des règles fragmentées et des exigences vagues entraînent de l’incertitude et des coûts supplémentaires pour les opérateurs économiques ». Son article 4 interdit expressément aux États membres d’entraver ou de restreindre la mise sur le marché d’emballages conformes aux exigences européennes (recyclabilité, contenu recyclé, réduction de l’espace vide). Or, les bouteilles en plastique (notamment en matière plastique PET) ne sont pas interdites par l’Europe ; elles sont au contraire encadrées pour devenir le modèle de la circularité. La directive 2019/904 n’a jamais imposé aux États‑membres un quelconque objectif de réduction de mise sur le marché des bouteilles plastiques. Seuls des objectifs d’incorporation de recyclé figurent dans ces textes réglementaires européens. Imposer un objectif de réduction drastique des volumes (‑50 %) revient à instaurer une violation directe du règlement 2025/40. Le législateur ne peut pas voter une loi d’adaptation au droit de l’Union (DDADUE) tout en conservant sciemment une disposition contraire à l’article 288 du Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui prévoit q
M. BRISSON
La France s’est fixé, à l’horizon 2040, l’objectif de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, une telle orientation, formulée comme une interdiction générale, apparaît difficilement conciliable avec l’économie et la portée du règlement PPWR, et notamment avec son article 7. Le PPWR encadre en effet, à l’échelle de l’Union, les conditions de mise sur le marché des emballages en prévoyant, à partir de 2030, des exigences harmonisées. Il impose notamment que ne soient mis en marché que des emballages recyclables (article 6) et qu’ils intègrent un taux minimal de plastique recyclé modulé selon le format et l’usage (article 7). Il institue également des interdictions ciblées, comme celle de mettre en marché, à compter de 2030, certains formats expressément identifiés à l’annexe V (article 25). Au‑delà de ces obligations et interdictions précisément définies, le PPWR ne pose pas d’interdiction générale de mise en marché des emballages en plastique : il retient une approche fondée sur des critères de performance (recyclabilité, incorporation de matière recyclée, restrictions circonscrites), et non sur l’exclusion de principe d’une catégorie de matériaux. Dans ce cadre, la bouteille en PET présente, en pratique, des caractéristiques reconnues en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une option pertinente parmi les solutions d’emballage. Elle est susceptible de satisfaire les exigences prévues par le PPWR pour autoriser la mise en marché d’un emballage, dès lors qu’elle respecte les conditions posées notamment aux articles 6 et 7. Dès lors, il importe d’assurer la conformité du droit national avec le cadre harmonisé européen, en veillant au respect des traités européens ainsi que des principes attachés au marché intérieur et à la libre circulation des marchandises, afin d’éviter des distorsions de concurrence préjudiciables et de préserver la compétitivité de la filière française. Pour ces raisons, le présent amendement qui annule la réduction de 50 % d’ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché, vise à obtenir un alignement des dispositions nationales sur le règlement PPWR, en ce qui concerne les règles de mise en marché des emballages en plastique à usage unique, conformément aux exigences fixées notamment par les articles 6, 7 et 25 et par l’annexe V.