Assemblée nationaleEn coursProposition de loi ordinaire

Protéger l'eau potable

En clair

Cette proposition de loi vise à renforcer la protection de l’eau potable en France, notamment en encadrant davantage les zones de captage et en limitant les pollutions agricoles. Plusieurs amendements ont été adoptés pour simplifier les règles pour les collectivités locales, réduisant ainsi la paperasse administrative sans altérer les objectifs de protection. Cependant, la plupart des amendements proposant des assouplissements ou des délais supplémentaires pour les acteurs locaux (agriculteurs, communes) ont été rejetés, maintenant les obligations actuelles en matière de gestion de l’eau. Pour les citoyens, cela pourrait se traduire par une meilleure qualité de l’eau potable à long terme, mais aussi par des contraintes accrues pour les collectivités et les agriculteurs, notamment en termes de délais et de coûts. Les votes enregistrés ne concernent que des amendements, ce qui ne permet pas de déterminer la position globale des groupes politiques sur l’ensemble du texte.

Résumé généré par IA
25
Scrutins
1
Adopté
24
Rejetés
166
Amendements
1 adopté24 rejetés
130ART. PREMIER

M. Tryzna

Le présent sous-amendement vise à reporter l’échéance qui apparait, encore une fois, prématurée, alors même que la définition des points de prélèvement sensibles n’est pas encore stabilisée. De plus, cela laisserait le temps nécessaire à la concertation engagée avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le monde agricole.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
129ART. PREMIER

M. Tryzna, Mme Blin et M. Lepers

Le présent sous-amendement entend donner un délai de trois ans à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
128ART. PREMIER

Mme Blin et M. Tryzna

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
127ART. PREMIER

M. Lepers

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
126ART. PREMIER

Mme Minard et M. Lepers

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
125ART. PREMIER

M. Tryzna, M. Lepers et Mme Blin

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
124ART. PREMIER

Mme Blin et M. Tryzna

Le présent sous amendement vise à insérer le mot "notamment" afin que la mise oeuvre soit plus souple dans la mise en oeuvre des mesures prévues pour la protection des captages prioritaires destinés à l'alimentation en eau potable.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
123ART. PREMIER

M. Lepers et M. Tryzna

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
122ART. PREMIER

M. Lepers, Mme Blin et M. Tryzna

Le présent sous-amendement entend donner du temps et de la visibilité aux acteurs du monde agricole de faire évoluer les pratiques d'utilisation les produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
121ART. PREMIER

Mme Blin, Mme Minard et M. Duparay

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
120ART. PREMIER

Mme Blin, Mme Minard et M. Duparay

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
119ART. PREMIER

Mme Blin, Mme Minard et M. Duparay

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
118ART. PREMIER

Mme Blin, Mme Minard et M. Duparay

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
117ART. PREMIER

Mme Blin et M. Tryzna

Le présent sous-amendement vise à préciser que les dispositions de la proposition de loi s’appliquent strictement « dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code ». L’ajout de l’adverbe « strictement » a pour objet de lever toute ambiguïté sur le champ d’application du dispositif. Il s’agit d’affirmer clairement que les obligations prévues – notamment en matière de délimitation des aires et de mise en œuvre de programmes d’actions – ne sauraient être étendues au-delà des seules aires d’alimentation des captages correspondant à des points de prélèvement identifiés comme sensibles au sens du droit en vigueur. Cette précision renforce la cohérence du texte avec la catégorie juridique existante définie à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, laquelle repose sur des critères techniques et scientifiques objectivés permettant d’identifier les captages exposés à un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau. Elle évite ainsi toute interprétation extensive susceptible d’aboutir à une généralisation indifférenciée des contraintes. En effet, les situations des aires d’alimentation des captages sont particulièrement diverses selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées, l’occupation des sols ou encore l’état de la ressource. En l’absence de cette précision, le dispositif pourrait être interprété comme autorisant une extension implicite des obligations à des captages ne présentant pas de sensibilité particulière, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique.

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
116ART. PREMIER

Mme Blin, Mme Minard et M. Duparay

Déposé le 12 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
115ART. PREMIER

Mme Coggia, Mme Le Feur, Mme Lalanne, M. Armand, Mme Panonacle, M. Becht, M. Larrouquis, Mme Riotton, Mme Givernet, M. Causse et M. Fiévet

Cet amendement revient à la version initiale du texte en permettant aux communes de mettre en place des mesures de restriction de l’usage des intrants plutôt qu’une simple interdiction. L’alinéa 18, pour le moment, limite l’action des communes à des mesures interdisant l’usage de certains intrants. Une telle formulation enferme l’intervention locale dans une logique exclusivement prohibitive, qui ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations environnementales et agricoles rencontrées sur les territoires. Le présent amendement vise à permettre aux communes d’adopter des mesures “limitant ou en interdisant” l’usage des intrants, en réintroduisant ainsi une gradation des outils disponibles. Toutes les situations ne justifient pas une interdiction totale : des restrictions portant sur les doses, les périodes d’épandage ou les conditions d’utilisation peuvent s’avérer suffisantes pour prévenir les risques de dégradation de la ressource en eau. Cette souplesse répond au principe de proportionnalité de l’action publique, en adaptant le niveau de contrainte à l’intensité du risque environnemental. Elle constitue également un facteur d’acceptabilité, en facilitant le dialogue avec les acteurs locaux et en accompagnant l’évolution des pratiques plutôt qu’en imposant des mesures uniformes. L’amendement permet ainsi de concilier protection efficace de la ressource en eau, pragmatisme territorial et soutenabilité économique des activités concernées.

Déposé le 9 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
114ART. PREMIER

Mme Coggia, Mme Le Feur, Mme Lalanne, M. Armand, Mme Panonacle, M. Becht, M. Larrouquis, Mme Riotton, Mme Givernet, M. Causse et M. Fiévet

Cet amendement vise à cantonner les dispositions de la proposition de loi imposant la systématisation de la délimitation des aires de captages et la mise en place d’un programme pluriannuel d’actions obligatoires, aux aires d'alimentation des captages (AAC) associées à des points de prélèvement sensibles tels que définis à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement. Cette référence permet de s’appuyer sur une catégorie juridique existante, objectivée par des critères techniques et scientifiques, qui identifie les captages présentant des risques avérés de dégradation de la qualité de l’eau. Elle assure ainsi une cohérence avec le droit en vigueur et évite la création d’un régime indifférencié. En effet, les AAC présentent des situations très hétérogènes selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées sur les milieux, l’occupation des sols et l’état qualitatif de la ressource. Appliquer de manière uniforme des obligations lourdes à l’ensemble des captages, indépendamment de leur sensibilité, serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique. Une telle approche pourrait conduire à mobiliser des moyens administratifs et financiers importants dans des secteurs où l’enjeu de protection est moindre, au détriment des territoires où la ressource est réellement menacée. Le ciblage sur les points de prélèvement sensibles permet, à l’inverse, de concentrer l’effort là où il est le plus nécessaire, tout en maintenant la capacité d’intervention des autorités compétentes sur les autres captages par des outils adaptés : dispositifs contractuels, mesures incitatives, actions volontaires ou dispositifs réglementaires existants. En réservant l’obligation aux situations de sensibilité avérée, cette différenciation favorise une gestion plus efficiente de la ressource en eau, fondée sur l’analyse du risque et la hiérarchisation des priorités. Enfin, cette rédaction assure une meilleure sécurité juridique en ancrant le dispositif dans une notion déjà définie par le code de l’environnement, limitant les risques d’interprétation extensive et de contentieux. Le présent amendement vise ainsi à concilier l’objectif de protection renforcée de la ressource en eau potable avec les principes de proportionnalité, de ciblage des politiques publiques et d’efficacité de l’action territoriale.

Déposé le 9 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
113ART. PREMIER

Mme Coggia, Mme Le Feur, Mme Lalanne, M. Armand, Mme Panonacle, M. Becht, M. Larrouquis, Mme Riotton, Mme Givernet, M. Causse et M. Fiévet

Cet amendement vise à supprimer la systématisation de la mise en œuvre d'arrêtés de zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE) sur toute l'aire d'alimentation des captages des 33 000 captages d'eau potable. En effet, la rédaction actuelle de l’alinéa 18 prévoit que l’ensemble des aires d’alimentation des captages d’eau potable soit assimilé à une ZSCE. Or, cette formulation introduit de fait une automaticité réglementaire qui pose plusieurs difficultés de nature juridique, opérationnelle et territoriale. D’une part, les ZSCE constituent un outil ciblé, destiné à répondre à des situations environnementales spécifiques et avérées, nécessitant des mesures proportionnées aux enjeux identifiés. Leur généralisation à l’ensemble des aires d’alimentation des captages reviendrait à détourner cet instrument de sa finalité initiale, en instaurant un régime de contrainte uniforme sans distinction des contextes locaux, des niveaux de vulnérabilité des ressources, ni des actions déjà engagées. D’autre part, une telle systématisation méconnaît le principe de proportionnalité de l’action publique. Les aires d’alimentation des captages présentent une grande diversité de situations hydrogéologiques, agricoles et territoriales. Dans de nombreux territoires, des démarches contractuelles, des programmes d’actions volontaires, ou des dispositifs existants de protection de la ressource en eau ont déjà démontré leur efficacité. Imposer un classement automatique en ZSCE pourrait fragiliser ces dynamiques locales en substituant une logique descendante et réglementaire à des approches concertées, susceptibles d’être mieux acceptées et plus efficientes. Cette disposition soulève également un enjeu d’acceptabilité sociale et économique. Le classement en ZSCE risquerait d’entraîner des contraintes importantes sur les pratiques agricoles et l’aménagement des territoires, avec des conséquences directes sur l’activité économique locale. Une généralisation sans évaluation préalable ni adaptation aux réalités de terrain risquerait d’alimenter incompréhensions et tensions, au détriment de l’objectif partagé de protection durable de la ressource en eau. Enfin, cette automaticité réduirait la capacité des autorités compétentes à exercer une appréciation au cas par cas, pourtant essentielle pour adapter les outils de protection aux enjeux réels, aux risques identifiés et à la maturité des dispositifs existants. La protection des captages doit relever d’une combinaison d’instruments gradués — réglementaires, contractuels, incitatifs — mobilisés de manière pertinente et proportionnée. Le présent amendement vise donc à supprimer la référence à une ZSCE afin de préserver la souplesse nécessaire à une gestion territorialisée de la protection de l’eau potable, fondée sur le diagnostic local, la concertation et la proportionnalité des mesures.

Déposé le 9 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
112ART. PREMIER

Mme Coggia, Mme Le Feur, Mme Lalanne, M. Armand, Mme Panonacle, M. Becht, M. Larrouquis, Mme Riotton, Mme Givernet, M. Causse et M. Fiévet

Cet amendement vise à supprimer la mention imposant aux collectivités d’organiser la gestion et la préservation de la ressource en eau dans le cadre des projets de territoire de gestion de l’eau. Cet ajout en commission pose des difficultés opérationnelles et fait peser le risque de retarder notablement la mise en œuvre des plans d'actions dans l'attente de l'aboutissement des concertations sur les PTGE. Par ailleurs les projets de territoire de gestion de l’eau visent à faciliter la gestion quantitative de l’eau, alors que les dispositions de la présente proposition de loi s’intéressent à la gestion qualitative de l’eau.

Déposé le 9 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427
111ART. PREMIER

M. Lepers, M. Tryzna, Mme Frédérique Meunier, M. Liégeon, M. Pradié, M. Brigand, M. Boucard, Mme Gruet, M. Ray, M. Ceccoli et M. Le Fur

Le présent amendement vise à repousser les limitations et interdictions sans solution qui impactera d'abord les agriculteurs. Ces limitations et interdictions constitueraient pour les exploitations agricoles concernées de nouvelles entraves à l'exercice de leur profession et nuiraient à la souveraineté alimentaire de la France. Ce délai doit permettre de donner du temps afin de permettre à la recherche de progresser en matière de solutions alternatives et durables à l'utilisation d'intrants mais aussi pour donner aux exploitants concernés une visibilité pour adapter leurs productions.

Déposé le 9 févr. 2026PIONANR5L17BTC2427

Tous les amendements ont été chargés