Assemblée nationaleAdoptéProposition de loi ordinaire

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

En clair

Cette proposition de loi vise à officialiser une stratégie nationale d’adaptation au changement climatique, en ajustant notamment les mécanismes d’assurance pour mieux couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles (inondations, canicules, etc.). Plusieurs mesures concrètes ont été adoptées : la possibilité d’indemniser des travaux de réparation dépassant la valeur du bien endommagé si ces travaux améliorent la résilience, la suppression de la surprime automatique pour les résidences secondaires dans les zones à risque, ou encore la liberté pour les assurés de résilier leur contrat après un sinistre. Le texte cherche aussi à encourager des reconstructions plus résilientes, tout en maintenant un système de solidarité nationale pour les catastrophes naturelles. Un amendement visant à publier un rapport chiffrant les besoins financiers pour l’adaptation a en revanche été rejeté. Le groupe SOC [centre gauche] s’est montré très favorable au texte, votant pour l’ensemble de la proposition de loi et pour chacun des articles clés. Le groupe ECOS [gauche] et LFI-NFP [gauche] ont également adopté une position très favorable, sans aucune opposition ni abstention. Le groupe EPR [centre] et HOR [centre droit] ont suivi la même tendance, avec des votes systématiquement pour. Le groupe DEM [centre] a également voté en faveur du texte dans son ensemble. Côté droite, le RN [extrême droite] s’est abstenu sur l’ensemble du texte, mais a voté contre l’article 3 et l’article premier, montrant une opposition nuancée. L’UDDPLR [droite] et DR [droite] se sont abstenus sur l’ensemble du texte, tout en votant contre l’article premier pour l’un et contre l’article 3 pour l’autre. Le groupe GDR [extrême gauche] a voté pour l’ensemble du texte, tandis que les non-inscrits (NI et LIOT) ont également adopté une position favorable.

Résumé généré par IA
8
Scrutins
7
Adoptés
1
Rejeté
98
Amendements
7 adoptés1 rejeté
43ART. 2

M. Barusseau

Cet amendement propose de maintenir la référence au dépassement de la valeur de la chose assurée, tout en ajoutant la possibilité, comme le propose l'amendement du gouvernement, de dépasser la valeur des travaux de réparation à l'identique. En effet, dans les zones où le foncier est très bas, la valeur des biens peut être très faible et la réparation résiliente peut avoir un coût dépassant la valeur du bien. L'amendement du gouvernement, risquerait d'empêcher cette reconstruction résiliente, uniquement dans les zones où l’immobilier est à des prix faibles, c’est-à-dire des zones rurales, souvent en perte de vitesse économique et démographique. J'entends parfaitement l’argument du gouvernement qui craint que cette porte ouverte permette de faire financer n'importe quoi en dépassant la valeur du bien assuré. Toutefois, ce n'est pas le cas : - tout d'abord nous avons prévu, à l'alinéa 12, un plafond à l'indemnité ; - ensuite, la part de l'indemnité dépassant la valeur du bien assuré doit être utilisée pour le financement de travaux de résilience prévus par l'expert, c'est déjà ce que prévoit l'alinéa 8, donc pas de risque inflationniste au-delà ; - par ailleurs, le bien ne sera reconstruit de manière résiliente que si c'est ce que recommande l'expert : l'alinéa 6 n'ouvre qu'une faculté, en aucun cas il ne crée une obligation donc les craintes du gouvernement me semblent infondées de ce point de vue ; - enfin, cette possibilité n'est ouverte qu'en cas de catastrophe naturelle : il s'agit de permettre à des personnes dont la maison a été dévastée par une inondation d'éviter de voir sa maison de nouveau détruite 3 ans plus tard. L'effet d'aubaine est assez limité... Concernant la modification que vous proposez à l'alinéa 8, cette modification est même néfaste car elle créerait une nouvelle interdiction par rapport au droit actuel en limitant l’utilisation de l’indemnité dépassant la valeur des travaux de réparation à l’identique. À l'inverse, la PPL telle que nous l'avons rédigée en commission prévoit un assouplissement d’une interdiction actuelle (l’interdiction de dépasser la valeur de la chose assurée et la restriction de ce dépassement aux travaux de réduction de la vulnérabilité). D'un alinéa donnant plus de souplesse aux assureurs, nous passerions, avec l'amendement du gouvernement, à une restriction de la capacité à réparer de manière résiliente

Déposé le 8 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
42ART. 3

Mme Jourdan, M. Fégné et M. Delautrette

Déposé le 8 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
1 (Rect)ART. 3

M. Barusseau

Correction

Déposé le 8 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
41ART. 2

M. Barusseau

Ce sous-amendement propose de donner du sens au dispositif proposé par le gouvernement. La rédaction adoptée en commission instaure une obligation de réparer de manière résiliente. Le gouvernement, et j'y suis favorable, propose de remplacer cette obligation par une incitation financière qui se traduirait par une augmentation de la franchise. Toutefois, cette hausse de la franchise doit s'appliquer au sinistre en cours, autrement le dispositif n'a aucune portée. En outre, il doit s'appliquer y compris en cas de changement d'assureur, et ceci jusqu'à ce que l'assuré réalise les travaux de résilience : l'idée est que le régime CatNat n'a pas à protéger autant les assurés qui refusent de faire les travaux de résilience soient moins protégés

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
40ART. 2

M. Barusseau

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
39ART. 2

le Gouvernement

Cet amendement supprime les alinéas 13 à 16 qui modifient le code de l’urbanisme, dans la mesure où ils créeraient une obligation de reconstruction résiliente en dehors des sinistres faisant l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces reconstructions ne bénéficient donc pas des conditions prévues par les alinéas précédents de l’article 2. Ces alinéas 13 à 16 conduiraient donc à obliger un assuré dont le logement a été détruit par un aléa ou un phénomène non couvert par le régime CatNat à reconstruire son logement de manière résiliente face aux aléas naturels sans limitation du montant maximal des travaux, c’est-à-dire même si le montant de l’éventuelle indemnité assurantielle perçue ne permettait pas de couvrir le coût de ces travaux résilients. Si l’objectif de reconstruction résiliente est partagé par le Gouvernement, l’impact financier d’une telle mesure, en particulier pour les ménages les plus modestes, ne semble pas pris en compte et cet amendement du Gouvernement propose donc la suppression de ces alinéas.

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
38ART. 2

le Gouvernement

Cet amendement vise à remplacer le mot « rénovation » par le mot « réparation », par cohérence avec les alinéas précédents. Il instaure également la possibilité pour un assuré de refuser l’obligation de réparation résiliente prévu à l’alinéa 10 de l’article 2 de cette proposition de loi, mais prévoit dans ce cas une augmentation de la franchise pour un futur sinistre reconnu au titre des catastrophes naturelles, dont les conditions seront définies par décret. Il permet ainsi d’anticiper d’éventuelles difficultés de mise en œuvre des travaux résilients pour des raisons notamment d’attachement des assurés pour leur bien, tout en limitant dans ce cas la contribution du régime catastrophes naturelles qui est fondé sur la solidarité nationale.

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
37ART. 2

le Gouvernement

Cet amendement propose une réécriture de l’alinéa 10 visant à instaurer le principe d’obligation de réparation résiliente après un sinistre faisant suite à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ainsi, il ne limite pas cette obligation à un zonage et permet ainsi une meilleure couverture sur l’ensemble du territoire national. Il vise toutefois à encadrer cette obligation de réparation résiliente dans la limite du montant de l’indemnité consacrée à ces travaux. Ainsi, si les travaux de réparation résiliente sont plus onéreux que les travaux de réparation à l’identique et si l’indemnité versée par l’assureur ne permet pas de couvrir la totalité du coût des travaux de réparation résiliente, l’assuré n’aura l’obligation de réaliser que les seuls travaux dont le coût est couvert par cette indemnité. Dans la mesure où la nouvelle écriture de l’alinéa 10 proposée par cet amendement cadre le montant maximal des travaux rendus obligatoires, à savoir le montant de l’indemnité touchée par l’assuré, il n’est pas nécessaire de prévoir ce même montant par décret : l’amendement prévoit donc la suppression de cette mention dans l’alinéa 12 par cohérence.

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
36ART. 2

le Gouvernement

Cet amendement rappelle dans la loi le principe de non-obligation de réparation à l’identique qui génère encore beaucoup de difficultés après des catastrophes naturelles d’ampleur, comme cela a pu être constaté après les inondations du Pas-de-Calais lors de l’hiver 2023-2024.

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
35ART. 2

le Gouvernement

Cet amendement précise l’alinéa 6 en indiquant que l’assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d’une réparation à l’identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l’alinéa 8 qui impose à l’assuré d’utiliser la part de l’indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux. La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c’est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l’enjeu est de permettre la prise en compte de l’éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique. L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités d’application de l’article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l’alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s’assurer de sa bonne mise en œuvre.

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
34ART. PREMIER

le Gouvernement

En premier lieu, cet amendement a pour objectif d’introduire un lien entre la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Obligatoires depuis 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, les PCAET définissent notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de l’intercommunalité afin d'adapter son territoire au changement climatique. Pour agir de manière coordonnée au niveau local et en articulation avec la planification nationale, il est proposé que ces objectifs soient fixés en cohérence avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Ainsi, les collectivités territoriales n’auront plus à se poser la question du scénario climatique à utiliser pour leur politique d’adaptation. Il s’agit d’une mesure de simplification et de sécurisation en leur faveur. De nombreux PCAET, valables six ans, vont bientôt entrer en phase de révision et pourront ainsi intégrer la trajectoire de réchauffement de référence au moment de leur renouvellement. Par ailleurs, l'objet du présent amendement est de supprimer au sein de l’article 1er du texte issu de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale toutes les références aux documents d’urbanisme. À droit constant, un panel d'outils est à la disposition des collectivités pour que le projet de territoire et le PLU répondent aux enjeux du climat de demain. Cela peut se traduire de façon très opérationnelle en fonction des caractéristiques du territoire avec une prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau, des risques futurs dans l’aménagement du territoire, du confort d'été, par la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleurs via des coefficients de pleine terre. En conséquence, le renvoi à un décret pour préciser les modalités de prise en compte de la TRACC dans les documents de planification et d’urbanisme est également supprimé par le présent amendement.

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
33ART. 3

M. Mazaury

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
32ART. 3

M. Mazaury

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
31ART. 3

M. Mazaury

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
30ART. 3

M. Mazaury

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
29ART. 3

M. Mazaury

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
28ART. 3

M. Mazaury

Déposé le 7 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
27ART. 2

M. Barusseau

Amendement purement rédactionnel, l'alinéa 6 ne concernant pas la dérogation à la loi Hamon, qui est l'objet de votre amendement et concerne les alinéas 2 à 4. Le "Toutefois" que je propose de maintenir concerne la dérogation au principe de non dépassement de la valeur de la chose assurée, qui est l'objet de l'alinéa 6.

Déposé le 6 avr. 2026PIONANR5L17BTC2193
26ART. 3

M. Barusseau

Rédactionnel

Déposé le 8 déc. 2025PIONANR5L17BTC2193
25ART. 3

M. Barusseau

L’article 3 du présent texte ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurance de majorer, dans certaines zones exposées aux risques naturels, le taux de la prime ou de la cotisation additionnelle applicable au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pour les résidences secondaires. Si l’objectif de responsabilisation des assurés et de meilleure prise en compte de l’exposition au risque peut être partagé, il apparaît toutefois indispensable d’en encadrer les effets afin de ne pas faire peser une charge excessive sur des ménages dont la résidence secondaire ne constitue pas nécessairement un patrimoine de luxe, mais parfois un bien modeste hérité ou acquis de longue date. Le présent amendement vise donc à cibler la faculté de modulation des primes sur les seules résidences secondaires dont la valeur est significativement élevée, en retenant un seuil de 400 000 euros, afin de réserver ce dispositif aux biens relevant d’un niveau de patrimoine important. En effet, selon le baromètre Se Loger, la valeur moyenne des résidences secondaires en France est de 280 000 euros, sachant que cette moyenne couvre des disparités importantes entre les territoires (350 000 euros en Ile de France, 310 000 euros en région PACA, 150 000 euros en région Centre). Ce ciblage permet de préserver les petits propriétaires, notamment dans les zones rurales ou de montagne, souvent plus exposées aux aléas naturels et de renforcer l’acceptabilité sociale du dispositif de modulation des primes. En outre, le critère retenu des résidences soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, au sens des articles 1407 et suivants du code général des impôts, offre une qualification fiscale objective et contrôlable, évitant ainsi toute incertitude juridique quant à la nature des biens concernés et permettant d'exclure de la libération de la surprime les résidences devenues secondaires de personnes dépendantes vivant par exemple en EHPAD.

Déposé le 8 déc. 2025PIONANR5L17BTC2193

Tous les amendements ont été chargés