Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
En clair
Ce projet de loi organise les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en France, en simplifiant certaines procédures administratives pour faciliter leur préparation. Il renforce aussi la coopération avec l'Union européenne pour sécuriser les financements et les soutiens logistiques, ce qui pourrait améliorer l'organisation des infrastructures et des services pendant l'événement. Le texte a été adopté définitivement après son passage à l'Assemblée nationale, malgré des débats sur des mesures comme l'encadrement des logements sociaux ou l'utilisation des algorithmes de surveillance. Certains amendements visaient à renforcer la transparence sur les bénéfices ou à limiter la surveillance algorithmique, mais ils ont été rejetés. Pour les citoyens, l'impact direct reste limité, mais les Jeux pourraient entraîner des restrictions de circulation ou une surveillance accrue dans les zones concernées. --- POSITIONS --- Le Rassemblement National [extrême droite] a voté systématiquement pour l'ensemble du texte et tous les articles clés, montrant un soutien sans réserve. Ensemble pour la République [centre] a adopté la même position, votant pour le texte dans son intégralité et sur chaque article soumis au vote. La France insoumise - Nouveau Front Populaire [gauche] s'est opposée à l'ensemble du projet de loi, rejetant tous les articles soumis à vote, y compris ceux sur l'examen prioritaire. Les Écologistes et Social [gauche] ont également voté contre le texte dans son ensemble, mais se sont abstenus sur l'article 32, marquant une nuance dans leur opposition. Les Socialistes et apparentés [centre gauche] ont globalement soutenu le texte, votant pour l'ensemble du projet, mais se sont opposés à certains articles comme l'article 34 et l'article 35 sur l'examen prioritaire. Horizons & Indépendants [centre droit] a voté pour le texte dans son ensemble, mais s'est opposé à l'article 14, montrant une divergence interne sur ce point précis. La Droite Républicaine [droite] a systématiquement voté pour le texte et les articles clés, sans opposition notable. Les Démocrates [centre] ont adopté une position similaire, soutenant le texte et les articles, avec une abstention mineure sur l'article 34.
Résumé généré par IArelative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030
Publiée au Journal officiel le 20 mars 2026
le Gouvernement
Rédactionnel
le Gouvernement
Rédactionnel
le Gouvernement
Rédactionnel.
le Gouvernement
Correction d’une erreur de référence.
M. Raux, M. Amirshahi, Mme Arrighi, Mme Autain, Mme Balage El Mariky, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, M. Biteau, M. Arnaud Bonnet, M. Nicolas Bonnet, Mme Chatelain, M. Corbière, M. Davi, M. Duplessy, M. Fournier, Mme Garin, M. Damien Girard, M. Gustave, Mme Catherine Hervieu, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry et Mme Voynet
Le présent amendement vise à préciser explicitement la nécessité pour la Cour des comptes de disposer d’un champ d’analyse exhaustif portant sur l’ensemble des dépenses publiques susceptibles d’être engagées dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 projetés. À ce titre, il est indispensable que les dépenses fiscales — qui constituent des modalités indirectes mais substantielles d’intervention publique — soient pleinement intégrées dans le périmètre de contrôle et d’évaluation de la Cour. Celle-ci a d’ailleurs rappelé, dans son rapport de septembre 2025 relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’importance de ne pas limiter l’analyse aux seules dépenses budgétaires stricto sensu, afin d’appréhender le coût réel supporté par les finances publiques. L’article 8 bis adopté en commission s’inscrit dans cette logique, en permettant précisément l’examen rétrospectif des dépenses publiques, y compris fiscales, liées aux précédentes olympiades organisées à Paris. Il apparaît cohérent et nécessaire d’étendre explicitement cette exigence de transparence et d’exhaustivité à l’ensemble des dispositifs envisagés pour les JOP 2030.
le Gouvernement
EXPOSÉ SOMMAIRE En adoptant le présent article, la commission des affaires économiques du Sénat a souhaité exempter les installations, constructions et aménagements directement liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 du suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, emportée par ces projets. Il est important de rappeler que la candidature française a été retenue et fortement plébiscitée pour son engagement en matière de développement durable, en tirant parti de l’expérience réussie des JOP d’été 2024. Dans cette lignée, les aménagements nécessaires aux JOP devront pleinement s’inscrire dans la politique de sobriété foncière promue par la France et se traduire par une artificialisation très limitée, en mobilisant avant tout les efforts pour recycler et moderniser les infrastructures existantes (95 % des sites, en particulier appui sur les équipements hérités des JOP de 1992), développer un programme « héritage » permettant de recycler les équipements et réaliser certains aménagements de manière temporaire. L’ambition environnementale de ces Jeux doit donc s’articuler autour de nombreuses options pour en limiter les impacts à moyen et long termes. Une feuille de route environnementale dédiée est d’ailleurs en cours de construction, qui promet un volet sobriété foncière ambitieux. Si la réalisation d’équipements nécessaires aux JOP venait à créer une difficulté localement, sur le plan de la consommation foncière induite et de l’impact sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols de la collectivité concernée, celle-ci pourrait être réglée par des instruments infra-législatifs (notamment mutualisation ou recours aux enveloppes de consommation régionales). Toutefois, certains ouvrages revêtent une importance stratégique telle, tant pour le déroulement des épreuves olympiques que pour l’héritage des Jeux de 2030 en France, qu’ils peuvent se révéler d’envergure nationale. En particulier, la convention unissant l’établissement public SOLIDEO Alpes 2030, chargé des aménagements des JOP 2030 ou de leur supervision, avec le Comité d’organisation des Jeux (COJOP) fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages, des équipements et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, qui sont confiés ou supervisés par la SOLIDEO Alpes 2030 et peuvent revêtir à ce titre une envergure supra régionale. Pour ces opérations déterminées en lien avec le COJOP, le mécanisme de solidarité nationale que constitue le décompte de la consommation foncière au titre des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE), est de nature à décharger les collectivités dans lesquelles elles s’implantent du poids de consommation foncière qu’elles emportent. C’est pourquoi le présent amendement propose de permettre l’inscription, en tant que de besoin, dans l’arrêté recensant les PENE, des projets précités.
M. Belhaddad
Alors que l’amendement n°281 tend à autoriser et encadrer la publicité et le parrainage virtuels à titre expérimental pendant les jeux Olympiques et Paralympiques 2030, le présent sous-amendement précise que les messages publicitaires insérés par techniques virtuelles sont commercialisés par les régies publicitaires des diffuseurs de l’événement, soumises à un cadre législatif et réglementaire clair. Par ce sous-amendement, il s'agit d’éviter le risque de publicité clandestine ou de communications commerciales interdites en France et d’assurer la sécurité juridique du dispositif proposé et par là-même de la diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, Cette précision est d’autant plus nécessaire au regard des positions récentes de la DGCCRF, qui avait enjoint à plusieurs diffuseurs de compétitions sportives de cesser la diffusion de matchs de football faisant apparaitre “Plus500” (en qualité de “sponsor maillot” de certaines équipes étrangères), au motif que les communications commerciales relatives à certains services financiers de “Plus500”, plateforme de trading financier en ligne, sont prohibées en France. Afin de ne faire peser aucun risque sur la diffusion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, il semble donc important de préciser l’expérimentation proposée.
le Gouvernement
Le présent amendement vise à rétablir la durée maximale de prorogation telle que prévue dans la rédaction initiale de l’article 18.
le Gouvernement
Le présent amendement donne une définition de l’ascenseur valléen, cohérente avec les caractéristiques de ce moyen de transport en montagne, et offrant ainsi une meilleure lisibilité des dispositions. La définition proposée est celle déjà connue en droit de l’urbanisme pour l’institution des unités touristiques nouvelles, maîtrisée par les collectivités et les professionnels.
Mme Bannier
Mme Bannier et M. Proença
M. Coulomme, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, M. Arnault, Mme Belouassa-Cherifi, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Cadalen, M. Caron, M. Carrière, Mme Cathala, M. Cernon, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Delogu, M. Diouara, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Feld, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hamdane, Mme Hignet, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Lahmar, M. Laisney, M. Le Coq, M. Le Gall, Mme Leboucher, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lejeune, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Élisa Martin, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Mesmeur, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Nosbé, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Ratenon, M. Saint-Martin, M. Saintoul, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Aurélien Taché, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé et M. Vannier
Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise souhaite dénoncer l'hypocrisie du gouvernement. En effet, cet amendement propose d'informer et sensibiliser la population locale sur la préparation, l'organisation et le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 et notamment les enjeux environnementaux associés. Il s'inscrit dans une démarche paternaliste qui présuppose que les opposants à ces Jeux ne comprendraient pas les enjeux associés et que les porteurs de projet devraient ainsi faire preuve de pédagogie. En réalité, cet amendement masque mal l'absence de démarche participative et les bafouements démocratiques contenus dans ce projet de loi. Nous souhaitons donc, par ce sous-amendement, rappeler que la participation du public ne doit pas viser à convaincre ce public mais à l'inclure dans le processus décisionnel, d'autant plus que ces résidents seront les premiers à subir les conséquences néfastes des Jeux sur l'environnement.
le Gouvernement
L’article 12 bis prévoit que le COJOP Alpes Françaises 2030 devra fournir une estimation de l’impact environnemental des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. Dans le cadre de l’élaboration de ce document, le présent amendement demande au COJOP d’organiser au moins une réunion publique dans chaque commune et bassin de vie directement concernés par les Jeux afin notamment d’informer et sensibiliser les résidents sur les enjeux environnementaux associés aux Jeux.
le Gouvernement
La version du Code mondial antidopage en vigueur à compter du 1er janvier 2027 a été adoptée le 5 décembre 2025 à Busan (Corée du Sud). Lors du processus d’élaboration, la rédaction autour de l’indépendance opérationnelle des organisations antidopage a été remaniée avec des modifications plus ou moins d’ampleur, notamment après des échanges nourris avec le Conseil de l’Europe dans la dernière ligne droite. La rédaction finale retient deux concepts définis en annexe du Code : - l’indépendance opérationnelle des organisations nationales antidopage (ONAD) (qui s’applique donc à l’Agence française de lutte contre le dopage [AFLD]) ; - l’indépendance opérationnelle qui s’applique aux instances disciplinaires appliquant les sanctions antidopage (qui vise la commission des sanctions de l’Agence). Sur ce dernier point, une exigence nouvelle prévoit une garantie supplémentaire contre l’influence que le mouvement sportif pourrait faire peser sur le panel disciplinaire – c’est-à-dire la commission des sanctions – en imposant que les membres ne soient pas nommés par les institutions sportives nationales ou leurs représentants. Les règles de composition au sein des organes des autorités indépendantes relèvent du domaine de la loi en application de l’article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017, pris pour l’application du dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution. Actuellement, en application de l’article L. 232-7-2 du code du sport, deux membres de la commission des sanctions sont désignés respectivement par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et celui du Comité paralympique et sportif français (CPSF). Pour mémoire, le président du CNOSF désigne deux membres du collège selon l’article L. 232-6 du même code. Or, la portée de la nouvelle exigence d’indépendance opérationnelle applicable à la commission des sanctions mérite d’être précisée pour déterminer si elle fait obstacle à toute forme de désignation de la part du CNOSF ou du CPSF, si elle admet ce mécanisme par le truchement d’une simple proposition adressée à une autre autorité de nomination ou si elle permet la désignation par un organe indépendant au sein du mouvement sportif. En tout état de cause, il sera nécessaire de modifier les règles de désignation et, éventuellement, la composition de la commission des sanctions, ce qui pourrait conduire à modifier celle du collège en conséquence pour, le cas échéant, conserver une représentation équilibrée du mouvement sportif – notamment du CPSF – dans les instances de gouvernance de l’AFLD. L’état actuel du périmètre d’habilitation à légiférer par ordonnance prévue à l’article 10 du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes française 2030 ne garantit pas que cette question puisse être traitée dans le cadre de l’ordonnance assurant la mise en conformité du droit français avec le Code mondial antidopage 2027. En effet, dans sa note n° 402566 des 6 et 13 avril 2021, le Conseil d’Etat a disjoint au sein d’une ordonnance assurant la transposition de la précédente version du Code mondial antidopage des dispositions relatives à la composition de la commission des sanctions au motif que la seule finalité de la transposition du Code mondial ne faisait pas entrer dans le périmètre de l’habilitation parlementaire ces dispositions qui ne participaient pas directement à cette transposition. Il est proposé, pour permettre de répondre de manière satisfaisante à cette nouvelle exigence du Code mondial antidopage 2027, de compléter le champ de l’habilitation afin de mentionner explicitement la possibilité de modifier les modalités de désignation et la composition du collège et de la commission des sanctions de l’AFLD.
M. Proença
Ce sous-amendement propose de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la définition des conditions de mise en oeuvre de l'article 27 bis. A l'heure actuelle, l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine relatif aux bâches publicitaires sur les monuments historiques renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir ses modalités d'application. Sur ce fondement, un décret du 24 mai 2011 a introduit les articles R. 621-86 à R. 621-91 dans la partie réglementaire du code du patrimoine. Il est proposé de faire de même pour les bâches publicitaires sur les immeubles labellisés Architecture contemporaine remarquable dont le principe est autorisé par l'article 27 bis.
M. Proença
Ce sous-amendement vise à supprimer le mot "locale". Trois raisons à cela : - La création artistique dans son ensemble doit donc être encouragée pas seulement la création artistique "locale", - La définition de la création artistique "locale" n'est pas claire, - Les œuvres concernées par l'amendement sont susceptibles d’être commandées à l'issue de marchés publics. Or, la jurisprudence interdit le localisme, qui vise à favoriser des acteurs locaux.
le Gouvernement
L’expérimentation prévue à l’article 20 prévoit la possibilité, pour les collectivités et leurs groupements, de mener des opérations combinant les effets d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat et d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir. L’objectif est de favoriser la rénovation de l'immobilier en général, notamment l'amélioration de la performance énergétique des immeubles collectifs en copropriété particulièrement nombreux dans les stations de montagne, et de lutter contre le phénomène dit « de lits froids ». Afin que ces opérations puissent avoir un réel effet sur les capacités d’hébergement pour l’ensemble des visiteurs des Jeux, il est proposé de modifier l’alinéa 1er pour en étendre le périmètre d’action à l’ensemble du massif des Alpes. Cela permettra d’associer l’ensemble du territoire des Alpes au-delà des sites hôtes aux jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030 et de pouvoir poursuivre les premières dynamiques de rénovation de copropriétés initiées dans le cadre du Plan Avenir Montagnes. Par ailleurs, la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ne sera pas signataire de toutes les conventions OPAH-RU, mais seulement de certaines conventions pour lesquelles son intervention pourrait être pertinente dans le cadre des missions qui lui ont été confiées. Il est donc proposé de rétablir les mots « le cas échéant » supprimés par amendement du rapporteur en commission. Dans le cadre du dispositif OPAH-ORIL, l’alinéa 3 de l’article 20 prévoit dans sa rédaction initiale que l'Anah versera des aides aux travaux de rénovation relevant du syndicat de copropriété au prorata du nombre de lots occupés à titre de résidence principale. En supprimant la distinction entre les travaux relevant de la responsabilité des copropriétaires et ceux relevant de la responsabilité du syndicat de copropriété, l’amendement rédactionnel de suppression du rapporteur adopté en commission induit une confusion entre les deux types d'aides versées par l'Anah pour les différents travaux de rénovation, et une confusion également entre les aides à verser au syndicat de copropriété et celles à verser aux copropriétaires en résidence principale. L’amendement vise ainsi à préciser que les travaux visés par l’aide de l’Anah au syndicat de copropriété au prorata du nombre de lots occupés à titre de résidence principale sont les travaux de rénovation des parties communes et des équipements collectifs de la copropriété relevant de la responsabilité du syndicat de copropriété.
le Gouvernement
L’objectif du présent amendement est de revenir à la version initiale du projet de loi concernant l’autorité compétente pour autoriser la prorogation de la date à laquelle une construction autorisée à titre précaire doit être enlevée et ainsi de substituer la compétence de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme par celle du représentant de l’État dans le département. En effet, la compétence du Préfet se justifie par le fait que les constructions visées ont vocation à contribuer à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2030, qui est un évènement d’envergure internationale. De plus, cette disposition permet de proroger la date à laquelle la construction doit être enlevée, sans instruire un nouveau permis de construire et sans réaliser les consultations prévues dans ce cadre. En contrepartie de cette simplification qui devrait concerner un nombre très limité de constructions, il apparaît sécurisant de faire intervenir le préfet comme autorité compétente. Afin d’associer les élus locaux (le maire ou le président de l’EPCI) à cette décision, cet amendement prévoit également que cette dernière est soumise à l’avis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, cet amendement prévoit de décaler la date maximale d’enlèvement de ces constructions au 30 juin 2034, afin que le maître d’ouvrage dispose d’un temps suffisant pour procéder leur enlèvement à l’issue des JOP.
le Gouvernement
L’article 12 du projet de loi prévoit d’uniformiser les dispositifs de consultation du public que les maîtres d’ouvrage et les collectivités locales doivent mettre en place dans le cadre des évaluations environnementales prévues aux articles L 122-1 et suivants du code de l’environnement pour les projets nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Celle-ci prendra la forme spécifique d’une participation du public par voie électronique (PPVE) conduite sous l’égide de garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public. L’article entend reprendre une disposition similaire mise en œuvre avec succès à douze reprises à l’occasion de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le présent amendement vise à revenir sur deux amendements adoptés en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire qui sont venus modifier le dispositif. Il prévoit en premier lieu de supprimer la faculté donnée au porteur de projet de choisir ou pas cette forme particulière de participation du public par voie électronique. En effet, une telle faculté serait de nature à créer une hétérogénéité de situations de consultation du public, à engendrer des doutes sur les articulations entre procédures, et être en définitive une source d'insécurité juridique et de risque contentieux accru, alors que l’objectif du projet de loi est d’accélérer, de manière sécurisée et respectueuse du droit de l’environnement et de l’urbanisme, les délais de traitement des demandes d’autorisation. Laisser le choix du dispositif de participation aux porteurs de projets risque de ralentir la réalisation des ouvrages nécessaires à la bonne tenue des jeux olympiques, dans une échéance déjà courte. Il est donc proposé de revenir à la systématisation du recours à la procédure de participation du public par voie électronique pour tous les projets nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030. L’amendement supprime par ailleurs l’alinéa introduit en commission qui impose d’organiser au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme visé par l’article 12. Cette suppression vise en premier lieu à éviter d’alourdir et fragiliser au plan juridique la procédure de consultation du public par l’organisation de réunions dont le périmètre géographique pourrait donner lieu à contestation. Par ailleurs, la procédure de participation du public par voie électronique ne fait pas obstacle à ce que des procédures de concertation volontaires soient organisées par les collectivités concernées, la Solideo Alpes 2030 ou le COJOP. A titre d’illustration, Solideo Alpes 2030 envisage d’organiser des réunions de concertation préalable sur tous les projets dont elle assure la maîtrise d’ouvrage. En outre, les garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public pourront parfaitement demander aux porteurs de projet de compléter le dispositif de participation du public par voie électronique par d’autres modalités d’accès au public et d’échange avec ce dernier, telles que des réunions publiques, en présentiel ou même à distance mais au cours desquelles un réel échange entre le maître d’ouvrage et le public sera possible. De telles dispositions ont été ainsi mises en œuvre à la demande des garants désignés par la Commission Nationale du Débat Public pour les procédures de concertation menées dans le cadre de la préparation des jeux de Paris 2024. La Commission Nationale du Débat Public a d’ores et déjà fait savoir que ses garants demanderaient sans doute de conduire des réunions similaires pour les projets dont la concertation relèvera de l’article 12 suivant des modalités (fréquence, périmètre, choix du présentiel ou du distanciel) qui pourront être définies projet par projet par les garants avec les porteurs de projet.
Mme Rossi
Tous les amendements ont été chargés