Assemblée nationaleAdoptéProposition de loi ordinaire

Fin de vie

En clair

RÉSUMÉ Ce dossier porte sur la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir en France, adoptée en première lecture. La loi encadre strictement les conditions d'accès à une assistance médicale pour mourir, notamment pour les personnes en souffrance insupportable et incurable, en phase terminale. Plusieurs articles clés ont été adoptés, comme ceux définissant les critères médicaux et les procédures à suivre, mais des restrictions ont été introduites, comme l'obligation d'incapacité physique pour bénéficier d'une administration par un professionnel de santé. Certains amendements visant à renforcer la protection des personnes vulnérables ou à clarifier les obligations d'information ont été rejetés, laissant des zones d'ombre sur la protection des médecins ou l'accès aux soins palliatifs. Pour les citoyens, cette loi pourrait offrir une alternative encadrée pour les patients en fin de vie, mais son application dépendra des modalités précises qui seront définies ultérieurement. Le Rassemblement National [extrême droite] s'est systématiquement opposé à l'ensemble du texte, votant contre tous les articles clés (4, 6, 9, 17) et rejetant toute mesure élargissant l'accès à l'aide à mourir. Les Républicains [droite] ont également majoritairement rejeté le texte, avec des votes très défavorables sur les articles 4 et 17, bien que certains députés aient pu s'abstenir sur des amendements spécifiques. À l'inverse, le groupe Ensemble pour la République [centre] et le groupe Socialistes [centre gauche] ont soutenu massivement la proposition de loi, votant en faveur de tous les articles adoptés. La NUPES (LFI-NFP) [gauche] et les Écologistes [gauche] ont également affiché un soutien très marqué, avec des votes unanimes ou quasi unanimes en faveur des articles clés. Le groupe Horizons [centre droit] s'est montré divisé, avec des votes partagés entre soutien et opposition selon les articles, tandis que le groupe LIOT [centre] a plutôt penché pour un soutien nuancé. Enfin, le groupe Gauche démocrate et républicaine [extrême gauche] a voté très favorablement sur l'ensemble du texte, aligné sur les positions de la NUPES.

Résumé généré par IA

551
Scrutins
74
Adoptés
477
Rejetés
6706
Amendements
74 adoptés477 rejetés
1ART. 4

le Gouvernement

Une telle ouverture entre en contradiction avec la politique nationale de prévention du suicide, rappelant que sont facteurs de risque de dépression le grand âge, l’isolement, la maladie chronique et la douleur chronique. L’Ordre s’inquiète de l’appréciation de souffrances psychologiques qui trouveraient leur origine dans une source extérieure à la maladie (difficultés familiales, sociales, économiques, etc.), qui ne relèverait pas d’une maladie incurable. En outre, le texte tel que proposé par l’Assemblée nationale induit que des souffrances psychologiques peuvent être incurables. L’Ordre s’interroge encore sur la rationalité du choix du suicide et sur le fait que l’expression d’une intentionnalité suicidaire puisse être en lien avec une altération du fonctionnement cognitif. Le rétablissement de la proposition « Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. » rend inutiles l’emploi des termes « physique ou psychologique » dans la phrase précédente. Le présent amendement est issu de propositions du Conseil national de l’Ordre des médecins.

Déposé le 25 févr. 2026
2ART. 4

M. Peu et Mme Bourouaha

Cet amendement, qui se fait l'écho de préoccupations formulées par le Conseil national de l'ordre des médecins, vise à mieux encadrer la nature de la souffrance ouvrant droit à l'aide à mourir. A cette fin, l'amendement propose que soit clairement indiqué qu'une souffrance psychologique seule ne peut permettre de bénéficier de l'aide à mourir; l'amendement supprime en conséquence la référence à tout autre type de souffrance.

Déposé le 25 févr. 2026
3ART. 2

M. Valletoux

Au cours de l’examen de l’article 2 en séance, un amendement laissant le libre choix entre autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier a été adopté d’une courte majorité, alors que plusieurs députés ont annoncé avoir commis une erreur au moment du vote. Pour cette raison, au regard de l’importance que revêt la question du libre choix entre autoadministration ou administration par un médecin ou un infirmier, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale. Les députés reviendraient ainsi à la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale comme à celle adoptée en deuxième lecture par la commission des affaires sociales.

Déposé le 25 févr. 2026
4ART. 6

M. Valletoux

Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 6 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale.

Déposé le 25 févr. 2026
5ART. 9

M. Valletoux

Par coordination avec la seconde délibération demandée à l’article 2, le président Frédéric Valletoux a demandé une seconde délibération à l’article 9 pour supprimer le libre choix laissé à la personne entre autoadministration et administration par un médecin ou un infirmier dans l’objectif de rétablir la condition d’incapacité physique pour être autorisé à se faire administrer la substance létale.

Déposé le 25 févr. 2026
6ART. 2

Mme Gruet

Le présent sous-amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale. La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique. Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé. La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie. En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif. Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

Déposé le 25 févr. 2026
8ART. 4

M. Hetzel et Mme Gruet

Se justifie par son objet.

Déposé le 25 févr. 2026
9ART. 4

Mme Colin-Oesterlé

Cet amendement vise à préciser que la souffrance doit être persistante.

Déposé le 25 févr. 2026
2183ART. 17

Mme Mansouri

Il s'agit de mettre en lien la sanction avec celle du délit de provocation du suicide.

Déposé le 24 févr. 2026
2184ART. 17

Mme Mansouri et M. Trébuchet

Ce sous-amendement vise à ajuster les sanctions du délit d’incitation prévues par l’amendement de M. Valletoux. Les sanctions proposées par ce sous-amendement sont les mêmes que celles inscrites pour le délit d’entrave.

Déposé le 24 févr. 2026
2185ART. 17

M. Trébuchet

Déposé le 24 févr. 2026
2186ART. 17

Mme Mansouri et M. Trébuchet

Ce sous-amendement vise à ajuster les sanctions du délit d’incitation prévues par l’amendement de M. Valletoux. Les sanctions proposées par ce sous-amendement sont les mêmes que pour l'incitation au suicide.

Déposé le 24 févr. 2026
2187ART. 17

M. Bentz

Ce sous-amendement renforce la protection pénale des personnes particulièrement vulnérables, en aggravant les peines lorsque le délit d'incitation est commis à leur encontre.

Déposé le 24 févr. 2026
2182ART. 17

M. Bernhardt

Ce sous-amendement à pour objectif d'équilibrer le délit d'incitation avec le délit d'entrave.

Déposé le 23 févr. 2026
2168ART. 6

M. Hetzel, M. Juvin, M. Bazin et Mme Gruet

Le gouvernement dépose un amendement pour renforcer la procédure collégiale s'agissant de l'appréciation du consentement faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Tel que rédigé, l'avis du médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil n'est qu'optionnel, ce qui enlève considérablement la portée de la mesure. Aussi, il convient que l'avis soit systématiquement recueilli.

Déposé le 20 févr. 2026
2169ART. 13

M. Hetzel, M. Juvin, M. Bazin et Mme Gruet

Cet amendement apporte une cohérence entre l'exposé des motifs et le dispositif législatif en précisant que le médecin adresse sa demande de consultation au procureur de la République.

Déposé le 20 févr. 2026
2170ART. 6

M. Hetzel

Le second médecin n’a pas à examiner médicalement la personne, procédure qui est exigée en Belgique et aux Pays-Bas. L’absence d’examen médical du patient porte atteinte au principe de collégialité. La collégialité repose sur un examen dans les mêmes conditions du patient par les professionnels de santé. Que signifie la collégialité lorsque les conditions d’examen du patient varient d’un professionnel de santé à l’autre ? Les praticiens ne sont pas placés sur un pied d’égalité en termes d’accès à l’information du dossier du patient.

Déposé le 20 févr. 2026
2171ART. 6

M. Juvin

Le présent amendement vise à rendre l’examen médical obligatoire. Il garantit le respect du principe de collégialité en assurant que tous les professionnels impliqués disposent des mêmes informations et évaluent le patient dans des conditions comparables.

Déposé le 20 févr. 2026
2172ART. 6

M. Juvin

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant et, le cas échéant, les professionnels de santé participant régulièrement au suivi de la personne.

Déposé le 20 févr. 2026
2173ART. 6

M. Juvin

Le présent amendement vise à élargir la composition du collège pluriprofessionnel en y incluant le médecin traitant.

Déposé le 20 févr. 2026

Tous les amendements ont été chargés