Simplifier la sortie de l’indivision successorale
En clair
RÉSUMÉ Ce dossier porte sur une proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale, c’est-à-dire la situation où plusieurs héritiers possèdent ensemble un bien immobilier après un décès. Le texte adopté par l’Assemblée nationale cherche à accélérer les démarches de vente ou de partage des biens, réduisant ainsi les conflits familiaux et les délais souvent longs de ces procédures. Plusieurs amendements ont été adoptés pour préciser ou étendre le champ d’application de la réforme, notamment en Alsace-Moselle où des règles locales spécifiques ont été prises en compte. En revanche, un amendement rejeté aurait permis aux maires de saisir un juge pour gérer des successions vacantes, limitant ainsi leur capacité à intervenir sur des bâtiments en mauvais état dans leur commune. Cette réforme devrait donc faciliter la vie des héritiers et des collectivités locales, tout en maintenant un cadre juridique sécurisé. --- POSITIONS Le groupe DEM [centre] a voté à l’unanimité en faveur du texte, montrant un soutien sans réserve à cette simplification des procédures successorales. Le RN [extrême droite] a également adopté une position très favorable, avec un vote unanime en sa faveur. Les groupes HOR [centre droit] et EPR [centre] ont suivi la même tendance, votant tous deux à l’unanimité pour le texte. Du côté de la gauche, le groupe SOC [centre gauche] et le groupe ECOS [gauche] ont également apporté leur soutien sans réserve, tout comme les groupes de droite DR [droite] et UDDPLR [droite]. Seul le groupe GDR [extrême gauche] s’est opposé au texte, marquant une divergence notable au sein de l’Assemblée. Aucun groupe n’a exprimé d’opposition ou d’abstention sur l’ensemble du texte, ce qui reflète un consensus large autour de cette réforme.
Résumé généré par IA
Loi n°2026-248
visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes
Consulter le texte de loi sur LégifranceMme Marais-Beuil
Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui étend le recours à la procédure de liquidation à des situations où il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties. Une telle extension apparaît inopportune, dès lors que la procédure de liquidation et de partage est par nature liée à l’existence d’une indivision. L’appliquer en dehors de ce cadre risque de créer une confusion juridique et d’alourdir inutilement les procédures. La suppression de cet alinéa permet ainsi de recentrer le dispositif sur son objet initial et de garantir une meilleure lisibilité du droit applicable.
Mme Marais-Beuil
Cet amendement vise à préciser que le mandat donné par le curateur pour la signature de l’acte de vente est confié au notaire. Cette clarification permet de sécuriser juridiquement la procédure en désignant explicitement le professionnel habilité à recevoir et exécuter ce mandat. Elle garantit également une meilleure protection des intérêts de la personne concernée, le notaire étant un officier public chargé d’assurer la validité et la sécurité des actes.
Mme Marais-Beuil
Cet amendement de repli propose de fixer à quinze ans le délai encadrant la transmission des informations par l’administration fiscale. À défaut d’un délai plus protecteur, cette durée permet néanmoins de limiter les risques d’appropriation trop rapide de biens par les collectivités, tout en assurant une mise en œuvre opérationnelle du dispositif.
Mme Marais-Beuil
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. Une telle disposition porte atteinte au principe fondamental de l’indivision, qui repose sur la nécessité d’un accord collectif des indivisaires pour les actes de disposition. Elle est susceptible de fragiliser les droits des autres indivisaires, en permettant qu’un bien soit cédé sans leur consentement. La suppression de cette disposition permet ainsi de garantir une meilleure protection des droits de chacun et de préserver l’équilibre inhérent au régime de l’indivision.
Mme Marais-Beuil
Cet amendement vise à introduire un délai de dix ans avant la mise en œuvre des procédures de partage en cas de désaccord entre indivisaires. L’objectif est de laisser un temps suffisant à la recherche d’une solution amiable et à la conciliation entre les parties, dans un contexte souvent sensible, notamment en matière successorale. En instaurant ce délai, il s’agit de préserver les liens familiaux et d’éviter des procédures judiciaires précipitées, tout en favorisant le règlement consensuel des situations d’indivision.
M. Jolivet, M. Blanchard, Mme Piron et M. Lemaire
M. Jolivet, M. Blanchard, M. Lemaire et Mme Piron
Mme Reid Arbelot
Mme Reid Arbelot
Mme Reid Arbelot
Mme Reid Arbelot
Mme Marais-Beuil
Cet amendement vise à encadrer dans le temps la transmission des informations par l’administration fiscale aux collectivités territoriales en introduisant un délai de vingt ans. L’objectif est d’éviter que des biens puissent faire l’objet d’une procédure d’acquisition de manière trop rapide, au risque de porter atteinte aux droits des propriétaires ou de leurs ayants droit. En instaurant ce délai, il s’agit de garantir un équilibre entre les prérogatives des collectivités et le respect du droit de propriété, en laissant un temps suffisant pour que les situations soient clarifiées avant toute intervention publique.
Mme Faucillon et Mme K/Bidi
Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays. Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement.
Mme Faucillon et Mme K/Bidi
Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter. La possibilité d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l’intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage. Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d’indivision durable. Il vise à en garantir l’équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes : - démonstration d’un péril caractérisé ou d’une impossibilité manifeste de partage ; - respect effectif du contradictoire. Il s’agit ainsi de concilier l’efficacité recherchée par le texte avec l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Mme Faucillon et Mme K/Bidi
Cet article présentait initialement d'étendre les procédés de la loi Letchimy. Le Sénat dans sa dernière version à permis de supprimer l’abaissement du seuil à la majorité simple en le rétablissant à deux tiers. L’article 3 organise une procédure facilitée d’aliénation ou de partage des biens indivis lorsque les titulaires d’au moins deux tiers des droits en expriment l’intention. Cette évolution vise à surmonter les blocages persistants de certaines indivisions. Cet amendement propose un priorité aux collectivités locales des biens aliénés. Toutefois, cette simplification peut conduire à la mise sur le marché de biens immobiliers situés dans des secteurs où les enjeux d’habitat, de lutte contre la vacance ou de revitalisation sont majeurs. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. Le présent amendement vise à articuler la sortie facilitée de l’indivision avec les politiques locales du logement, en instituant un droit de priorité d'acquisition au bénéfice des communes, des établissements publics compétents et des organismes de logement social. Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d’urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux. Il ne remet pas en cause la logique de fluidification poursuivie par le texte, mais permet d’orienter prioritairement ces biens vers des projets d’intérêt général local : production de logements sociaux, rénovation de l’habitat dégradé, lutte contre la spéculation ou maintien de la mixité sociale.
Mme Faucillon et Mme K/Bidi
Cet amendement vise à limiter ce texte sur l'indivision successorale à une expérimentation. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour affirmé que ce texte peut s'appliquer nationalement de manière effective. L’adoption de ces dispositions à grande échelle ferait peser un risque d’insécurité juridique et de déséquilibre procédural. L’article 4 procède à une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire : extension du champ d’application, renforcement des pouvoirs du juge commis et possibilité d’ordonner des licitations.Ces évolutions modifient en profondeur l’équilibre des contentieux patrimoniaux, sans qu’une étude d’impact détaillée n’ait été présentée au Parlement. Dans un domaine qui touche directement au droit de propriété, à la stabilité des situations familiales et aux charges financières pesant sur les justiciables, une telle réforme appelle une évaluation préalable. Le présent amendement propose donc un retour à une logique d’expérimentation territoriale, permettant de mesurer les effets réels de la réforme avant toute généralisation. Cette méthode garantit une adaptation fondée sur l’expérience plutôt que sur une modification immédiate et uniforme du droit applicable. Une étude d’impact complète d'une expérimentation devrait d'analyser notamment : - la durée des procédures ; - le coût pour les parties ; - les conséquences sociales des licitations judiciaires ; - la charge pesant sur les juridictions.
M. Guiniot, Mme Bordes, M. Baubry, Mme Blanc, M. Gery, M. Gillet, Mme Griseti, M. Guitton, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Lorho, M. Bryan Masson, Mme Pollet, M. Rancoule, M. Schreck, M. Taverne et M. Villedieu
Cet amendement vise à clarifier le propos du nouvel article 1er A. L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques vise deux catégories d'immeubles, et ces deux catégories d'immeubles sont listées aux alinéas 6 et 7. Cet amendement vise donc à préciser le propos en visant, en une fois, tous les immeubles mentionnés à l'article L. 1123-1 puisque c'est effectivement le cas dans la rédaction issue du Sénat. De plus, la formulation de l'alinéa 6 ne saurait être adéquate. Elle vise des immeubles qui ne peuvent être identifiés ni en vie puisqu'il s'agit du cas des successions vacantes depuis plus de 30 ans et dans lesquelles aucun successible ne s'est présenté.
Mme Faucillon et Mme K/Bidi
Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays. Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement.
Mme Faucillon
La publicité numérique des actes relatifs aux successions vacantes constitue une modernisation utile des procédures. Toutefois, elle ne saurait affaiblir les garanties offertes aux héritiers, notamment les plus éloignés de l’information administrative. Afin d’assurer l’effectivité du droit à l’information, le présent amendement prévoit une durée minimale de mise en ligne de six mois. Ce délai permet aux personnes concernées de prendre connaissance des actes publiés, si elles lorsqu’elles résident à l’étranger, dans des territoires éloignés ou lorsqu’elles rencontrent des difficultés d’accès aux outils numériques. Cette garantie participe de la sécurité juridique des procédures et de la protection des droits des indivisaires.
Mme Faucillon et Mme K/Bidi
Cet amendement permet de garantir un délai de 6 mois (à compter de la première publicité publiée) avant toute vente de bien afin de permettre aux personnes concernées un temps de réaction. Cela permet ainsi de garantir une accessibilité effective pour les héritiers précaires à l’information. Si la publicité numérique constitue un outil complémentaire utile, elle ne doit pas conduire à fragiliser les droits des héritiers, en particulier ceux confrontés à l’illectronisme ou à une situation de précarité numérique. Le maintien des autres formes de publicité, combiné à un délai minimal avant toute vente, garantit que les personnes concernées disposent d’un temps suffisant pour faire valoir leurs droits. Ce délai participe à l’équilibre entre efficacité administrative et protection des indivisaires, en évitant qu’une accélération excessive des procédures ne conduise à des ventes réalisées sans information réellement accessible.
Tous les amendements ont été chargés